Annulation 4 juillet 2023
Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 6 juin 2024, n° 23LY02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 4 juillet 2023, N° 2300507 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d’être reconduite d’office.
Par un jugement n° 2300507 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Dijon a, dans un article 1er, annulé l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, dans un article 2, enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, dans un article 3, mis à la charge de l’Etat le versement à Mme C… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans un article 4, rejeté les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, le préfet de la Côte-d’Or demande à la cour d’annuler le jugement du 4 juillet 2023 susvisé.
Il soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a annulé la décision portant refus de séjour sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– les moyens soulevés en première instance par l’intimée doivent être écartés pour les motifs exposés dans le mémoire en défense produit devant le tribunal.
Par deux mémoires, enregistrés les 2 novembre 2023 et 5 février 2024, Mme C…, représentée par Me Clemang, demande à la cour de rejeter la requête du préfet de la Côte-d’Or et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que c’est à bon droit que le tribunal a annulé la décision portant refus de séjour sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle justifie de l’atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale par la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C…, ressortissante canadienne née le 28 février 1974, est entrée régulièrement sur le territoire français, le 2 octobre 2021. Le 15 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d’être reconduite d’office. Le préfet de la Côte-d’Or relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
2.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée régulièrement et récemment en France. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Côte-d’Or, l’intéressée produit plusieurs documents, notamment médicaux, démontrant que sa présence en France auprès de sa mère, âgée de 71 ans, atteinte d’un diabète de type 2 et auprès de sa demi-sœur, âgée de 52 ans, toutes deux ressortissantes françaises, s’avère indispensable, dès lors que sa mère, qui s’occupait jusqu’à la date d’entrée en France de Mme C…, de sa fille, demi-sœur de Mme C…, lourdement handicapée et dont l’état de santé nécessite une aide quotidienne, a elle-même besoin de l’aide de la requérante, compte tenu de la dégradation de son état de santé. Il ressort en particulier des éléments produits que les handicaps dont souffre la demi-sœur de la requérante, placée sous tutelle de l’union départementale des associations familiales de la Côte-d’Or, nécessitent la présence au quotidien de sa mère ou d’un proche de la famille et que l’intéressée ne supporte pas l’aide d’une tierce personne inconnue. Dans ces conditions, et au regard des circonstances particulières de l’espèce, c’est à bon droit que, pour annuler la décision portant refus de séjour en litige, le tribunal a considéré qu’à la date de l’édiction de celle-ci, cette décision méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d’Or n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l’arrêté édicté le 17 janvier 2023 à l’encontre de Mme C… et lui a enjoint de délivrer à l’intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
5.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
La requête du préfet de la Côte-d’Or est rejetée.
Article 2 :
L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Mme A… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Vergnaud, première conseillère,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.
La rapporteure,
V. Rémy-NérisLa présidente,
P. Dèche
Le greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier en chef
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