Rejet 6 novembre 2024
Annulation 3 juillet 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 24PA04950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 novembre 2024, N° 2307854 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847337 |
Sur les parties
| Président : | Mme HAMON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2307854 du 6 novembre 2024 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2024 et 21 avril 2025, M. A, représenté par Me Sarfati, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2307854 du 6 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— les dispositions de l’ancien article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec les objectifs fixés par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 mai 1987, est entré en France le 26 février 2014. Après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 novembre 2014, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 6 juillet 2015, M. A s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié le 27 mai 2020, renouvelée jusqu’au 4 août 2022. L’intéressé a ensuite présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour et par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 juin 2023 et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Pour refuser à M. A le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « salarié » le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné à une amende de 350 euros par un jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, le 6 mai 2022, pour conduite d’un véhicule sans permis. Toutefois ces faits présentent un caractère isolé, M. A s’est acquitté de cette amende dès le 1er juin 2022 et a, en outre, obtenu le permis de conduire le 22 novembre 2023. Dans ces conditions, la seule condamnation dont fait état le préfet de la Seine-Saint-Denis ne permet pas de considérer que la présence en France de M. A constitue une menace pour l’ordre public. Celui-ci est dès lors fondé à soutenir que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation, et à en demander l’annulation.
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour dont elle procède, et la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2023 et à demander l’annulation de cet arrêté.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2307854 du 6 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du 13 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hamon, présidente,
— M. Desvigne-Repusseau premier conseiller,
— Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
P. Hamon
La greffière,
L. ChanaLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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