Rejet 19 février 2025
Rejet 24 décembre 2025
Rejet 18 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 juin 2026, n° 26PA00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 décembre 2025, N° 2508153/3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2501925 du 19 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 2508153/3 du 24 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Solet Bomawoko, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est disproportionnée ;
- elle viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né en 1990, déclare être entré en France le 28 décembre 2022. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 28 décembre 2022 au 27 décembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement avec changement de statut, et a demandé un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 24 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, M. B… reprend ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants, et de l’erreur manifeste d’appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans, il reprend ses moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de l’ensemble de ces moyens aucun argument de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. S’il produit, pour la première fois en appel, la copie du titre de séjour de sa concubine, valable du 3 juin 2024 au 2 juin 2025, il est constant qu’à la date de l’arrêté contesté, cette dernière ne séjournait que sous récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, les quelques pièces produites mentionnant qu’il réside à Gagny, à l’adresse mentionnée par sa compagne, constituées uniquement de deux courriers de banque des 30 août et 19 septembre 2024 à son nom et d’un avis d’échéance du bailleur adressé à sa compagne le 22 novembre 2024, sont insuffisantes pour justifier d’une vie commune stable et ancienne, alors qu’aucun document aux deux noms n’est produit, et que les attestations produites par sa compagne, rédigées en termes généraux, sont insuffisantes pour justifier de la réalité de la communauté de vie alléguée. Enfin, la circonstance qu’un enfant soit né en France le 9 avril 2025, soit postérieurement à l’arrêté contesté, est sans influence sur sa légalité, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Il y a lieu, dès lors, d’écarter les moyens sus évoqués par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 6 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B… n’a soulevé devant le tribunal administratif, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, que des moyens de légalité interne. Si devant la cour, il se prévaut de l’insuffisance de motivation de cette décision, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait disproportionnée. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit ainsi être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 18 juin 2026
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Dividende ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Prélèvement social
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Atlantique ·
- Concept ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Système ·
- Commande publique ·
- Lot ·
- Provision ·
- Tacite ·
- Communauté de communes ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Insertion professionnelle ·
- Revenu ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capture ·
- Enregistrement ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Écran
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Ville ·
- Habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Risque ·
- Police ·
- Installation ·
- Mainlevée
- Manutention ·
- Impôt ·
- Chèque ·
- Administration ·
- Compte ·
- Professionnel ·
- Entreprise individuelle ·
- Contribuable ·
- Bénéfices industriels ·
- Imposition
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Parcelle ·
- Pays basque ·
- Communauté d’agglomération ·
- Village ·
- Développement durable ·
- Commune ·
- Pays ·
- Continuité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.