Rejet 29 avril 2025
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25NT02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 avril 2025, N° 2202621 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 2 août 2021 du préfet de police de Paris ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2202621 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me El Amoudi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 avril 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 17 janvier 2022 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de Me El Amoudi une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité dès lors qu’il n’est pas suffisamment motivé et qu’il n’a pas été répondu au moyen tiré de l’erreur de fait ;
- la décision du 17 janvier 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante algérienne née en 1962, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 2 août 2021 du préfet de police de Paris ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Elle relève appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a explicitement écarté le moyen tiré de l 'erreur de fait dès lors qu’elle exerce une activité professionnelle depuis plus de vingt ans. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les moyens, tirés de ce que l’insuffisance de motivation du jugement attaqué entacherait sa régularité et de ce que le tribunal aurait omis de répondre à un moyen, doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle de la postulante et le niveau et la stabilité de ses ressources.
6. Pour ajourner la demande de naturalisation de Mme A…, le ministre s’est fondé sur la circonstance que l’examen de son parcours professionnel apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France ainsi que le caractère récent de son activité rémunérée, ne permettent pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne dispose pas de ressources suffisamment stables.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de revenu, que Mme A…, qui a géré une entreprise spécialisée dans la vente de lingerie et dans les soins esthétiques qu’elle a créée en mai 1995 et a acquis un fonds de commerce en 2002, n’a eu aucun revenu entre 2016 et 2019 et que son revenu pour l’année 2020 s’élève à seulement 7 563 euros. Elle a bénéficié, notamment à partir 2019, de prestations sociales telles que l’allocation logement, la prime d’activité et le revenu de solidarité active. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder la nationalité française à la personne étrangère qui la sollicite, a pu sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation rejeter la demande de naturalisation de Mme A… en se fondant sur l’insuffisance de ses ressources.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
La présidente de la 5e chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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