Rejet 13 mai 2025
Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 27 mars 2026, n° 25PA02848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mai 2025, N° 2509733 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742029 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2509733 du 13 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2025 et le 9 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Njoya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 4 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que la première juge n’a pas répondu à deux moyens qu’il avait soulevés tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur de droit à avoir édicté une interdiction de retour sur le territoire postérieurement à l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision préfectorale est entachée d’une erreur de fait quant à sa date d’entrée en France
;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les observations de Me Njoya, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 19 avril 1990, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que la première juge n’a pas répondu, même implicitement, aux moyens, qui n’étaient pas inopérants, soulevés par M. A…, tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur de droit à avoir édicté une interdiction de retour sur le territoire postérieurement à l’obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que M. A… est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en raison d’un défaut de réponse à ces moyens et doit, pour ce motif, être annulé.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A….
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de police du 4 avril 2025 :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2017 sous couvert d’un visa de court séjour ainsi qu’il l’a lui-même déclaré. Dès lors, la mention de sa date d’entrée en France n’est pas erronée contrairement à ce qu’il soutient, nonobstant la circonstance qu’il a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour mentionnant une entrée en France en 2015. Il ressort également des pièces du dossier que la décision de retrait de sa carte de résident du 28 février 2023, fondée sur la circonstance que cette carte, qui lui avait été délivrée le 18 septembre 2018, avait été obtenue par fraude avec l’assistance d’un fonctionnaire corrompu, est devenue définitive en l’absence de contestation. En outre, M. A… a fait l’objet, le même jour, d’une obligation de quitter le territoire avec délai qu’il n’a pas exécutée et qui est devenue définitive dès lors qu’il été pris acte du désistement de M. A… du recours formé contre cette décision. Si M. A… fait valoir qu’il s’est marié en 2021 à une compatriote et qu’il est père de deux enfants nés en 2021 et 2023 sur le territoire français, il est constant que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire, de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer au Maroc où les enfants peuvent poursuivre leur scolarité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme comme de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2509733 du 13 mai 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. A… devant le tribunal administratif et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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