Non-lieu à statuer 5 février 2024
Rejet 12 avril 2024
Annulation 10 décembre 2024
Annulation 23 décembre 2024
Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 23 déc. 2024, n° 24BX00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 avril 2024, N° 2401318 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2304968 du 5 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
M. F D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401318 du 12 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
I) Sous le n° 24BX00807, par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme D, représentée par Me Payet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 4 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Mme D a été admise eu bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024.
II) Sous le n° 24BX01424, par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. D, représenté par Me Payet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 12 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 12 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
M. D a été admis eu bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
— et les observations de Me Payet, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants nigérians nés respectivement en 1994 et 1995, sont entrés en France en 2017 selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 septembre 2020 et ils ont fait l’objet le 12 novembre suivant d’obligations de quitter le territoire français. D’une part, Mme D a sollicité le 16 janvier 2023 la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme D, sous le n° 24BX00807, relève appel du jugement du 5 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. D’autre part, M. D a sollicité le 4 août 2023 le réexamen de sa demande d’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 octobre 2023, selon la procédure accélérée. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D relève appel, sous le n° 24BX01424, du jugement du 12 avril 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Les requêtes nos 24BX00807 et 24BX01424 portent sur la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. et Mme D sont entrés sur le territoire français en août 2017, selon leurs déclarations, et s’y sont maintenus en dépit des obligations de quitter le territoire français dont ils ont fait l’objet le 28 septembre 2020. Leur fille ainée, née le 20 novembre 2014, vit au Nigéria, et il n’est pas fait état d’obstacle avéré à ce que leurs deux autres enfants, nés en France le 14 décembre 2017 et le 16 janvier 2021, poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir du suivi de cours de français à partir de septembre 2022 et de l’obtention d’un « passeport quartiers numériques » en mars 2024, la requérante n’établit pas avoir noué des liens personnels, stables et anciens en France. Si M. D se prévaut d’une promesse d’embauche, ce seul élément ne permet pas d’établir une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. et Mme D soutiennent que leur dernière fille, A, née le 16 janvier 2021, serait exposée à un risque d’excision au Nigeria où ils sont originaires d’Owa-Aléro, dans l’État de Delta. La demande d’asile présentée par M. et Mme D pour le compte de A a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 janvier 2022 au motif, notamment, de l’imprécision de leurs déclarations quant à leur environnement familial et aux auteurs des persécutions alléguées. Toutefois, devant la cour, les requérants indiquent que la grand-mère de M. D, Mme E, est l’exciseuse du village d’Owa-Alero, et produisent sa « carte de visite ». Ils font valoir que leur fille ainée, prénommée B, née le 20 novembre 2014, a subi une excision forcée pratiquée par Mme E, et produisent un certificat médical du 16 mars 2022 selon lequel la jeune B présente des saignements en lien avec une mutilation génitale féminine. Ils produisent également une attestation du 11 janvier 2024 de M. F H, frère de M. D, indiquant que sa fille, prénommée Blessing, est décédée à l’âge de 7 jours des suites de l’excision forcée pratiquée par sa grand-mère, Mme E. Les requérants produisent également le rapport médical relatif au décès de leur nièce, qui indique que cette dernière est décédée d’une hémorragie consécutive à une excision. M. et Mme D indiquent que Mme E exige le retour de A au Nigéria afin qu’elle soit excisée selon la coutume locale, et produisent les attestations de deux amies de Mme D ayant assisté, en décembre 2023, à une conversation téléphonique entre la requérante et Mme E au cours de laquelle cette dernière menaçait la jeune A de reniement par sa famille si elle n’était pas excisée. M. et Mme D produisent enfin une attestation du président du conseil du gouvernement local de la zone IKA Nord-Est selon laquelle la pratique de l’excision demeure une norme culturelle, ainsi qu’un certificat médical de non-excision de A. Dans ces conditions, les requérants démontrent, par leur récit circonstancié et corroboré par de nombreuses pièces probantes, que la jeune A, qui a vocation à les accompagner en cas de retour au Nigéria, y serait exposée à titre personnel à des traitements inhumains et dégradants. Par suite, les arrêtés en litige du 4 août 2023 et du 9 février 2024, en tant qu’ils fixent pour les intéressés le Nigéria comme pays de renvoi, méconnaissent les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions du préfet de la Gironde du 4 août 2023 et du 9 février 2024 fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent arrêt, qui annule les seules décisions des arrêts litigieux désignant le pays de renvoi, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour aux requérants. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de Me Payet, avocate de M. et Mme D, une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Gironde du 4 août 2023 et du 9 février 2024 sont annulés en tant qu’ils fixent le pays de renvoi de M. et Mme D.
Article 2 : Le jugement n° 2304968 du tribunal administratif de Bordeaux du 5 février 2024 et le jugement n° 2401318 du 12 avril 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux sont réformés en ce qu’ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à Me Payet une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G D, à M. F D, à Me Pauline Payet et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve-Dupuy
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°s 24BX00807 et 24BX01424
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