Rejet 3 novembre 2023
Rejet 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 avr. 2025, n° 23LY03700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03700 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 novembre 2023, N° 2306551-2306552 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 19 septembre 2023 les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d’office à l’expiration de ce délai et leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2306551-2306552 du 3 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. C et Mme D, représentés par Me Djinderedjian, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du président du tribunal administratif de Grenoble du 3 novembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions d’astreinte et sous un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
— ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour :
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C et Mme D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. C et Mme D, ressortissants arméniens nés le 18 décembre 1973 et le 9 janvier 1977, sont entrés en France le 9 juillet 2022. Leur demande d’asile introduite le 5 août 2022 a été rejetée le 15 février 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet le 9 juin 2023. Par arrêtés du 19 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi de la mesure d’éloignement et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C et Mme D font appel du jugement du 3 novembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. À l’appui de leurs conclusions, M. C et Mme D soulèvent les moyens ci-dessus, déjà invoqués devant le juge de première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du président du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels les requérants ne formulent d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. C et Mme D devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 7 avril 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- École ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mutation ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Discrimination
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Copie ·
- Contreseing ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Procédure contentieuse ·
- Titre ·
- Impossibilité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai
- Activité ·
- Commune ·
- Accessoire ·
- Maire ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Analyse documentaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mali ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Or ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Justice administrative
- Carrière ·
- Pont ·
- Justice administrative ·
- Pierre ·
- Autorisation ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Extensions ·
- Renouvellement ·
- Exploitation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce ·
- Établissement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision implicite
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Protection ·
- Charte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.