Annulation 29 février 2024
Désistement 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 nov. 2025, n° 24VE01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024, N° 2206881 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite par laquelle le chef d’établissement du centre de rétention de Val-de-Reuil a suspendu son permis de visite pendant quatre mois, d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le chef d’établissement du centre de rétention de Val-de-Reuil a suspendu son permis de visite jusqu’au 22 juillet 2022, d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire du Val-de-Reuil de lui délivrer un permis de visite et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2206881 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 18 mai 2022 par laquelle le chef d’établissement du centre de rétention de Val-de-Reuil a suspendu le permis de visite de Mme B… jusqu’au 22 juillet 2022 est annulée (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, le Garde des sceaux, ministre de la Justice demande à la cour d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…) il est réputé s’être désisté. »
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice a été mis en demeure le 25 juin 2024 de produire dans un délai d’un mois le mémoire complémentaire dont il a expressément annoncé l’envoi dans sa requête. En l’absence de production de ce mémoire complémentaire, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice est réputé s’être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
F. Etienvre
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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