Rejet 24 octobre 2024
Rejet 30 juin 2025
Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 24PA04881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2024, N° 2424967/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
9 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2424967/8 du 24 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kwemo de la somme de
2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une incompétence de l’autorité signataire ;
- il est entaché d’une insuffisante motivation,
- il méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 13 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant sénégalais né le 23 août 1993, a fait l’objet, par un arrêté du 24 octobre 2024 du préfet de police, d’une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision susvisée du 13 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
4. M. A… reprend en appel l’ensemble de ses moyens de première instance, tirés de l’incompétence de l’autorité signataire, de l’insuffisante motivation, de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation, dont serait entaché l’arrêté contesté. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
5. Si M. A… se prévaut pour la première fois en appel de la durée de son séjour en France depuis le 13 décembre 2023 et des liens qu’il a pu y nouer, il résulte de ses déclarations qu’il séjourne en France depuis moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué et il ressort des pièces du dossier qu’il n’apporte aucun élément de nature à justifier des liens qu’il y aurait tissés et dont il fait état. Ainsi, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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