Rejet 1 septembre 2025
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Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mai 2026, n° 25PA06351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 septembre 2025, N° 2522850/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n°2522850/8 du 9 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 2026, M. A…, représenté par Me Masdemont, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’examen particulier ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 2 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 21 décembre 1991, est entré en France en novembre 2023. Sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 16 mai 2024, rejet confirmé par la cour nationale du droit d’asile par une décision du 11 octobre 2024. M. A… s’est toutefois maintenu irrégulièrement en France. Il a fait l’objet le 31 juillet 2025 d’un arrêté lui interdisant le retour sur le territoire français. M. A… relève appel du jugement du 9 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, le préfet de police a donné à Mme C… B…, préfète déléguée à l’immigration, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions figurant dans l’arrêté en litige en cas d’empêchement des autorités. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’aucune des autorités n’était empêchée ou absente lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, les conditions de notification de l’arrêté étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
5. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué qu’il mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, en particulier la circonstance qu’il a fait l’objet, le 3 février 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il déclare être entré en France en novembre 2023 sans pouvoir en justifier, qu’il est célibataire et sans enfant à charge, et qu’il a déjà fait antérieurement l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
7. En dernier lieu, M. A… reprend en appel, avec une argumentation identique à celle développée en première instance, les moyens tirés de la violation de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant n’apporte ainsi aucun élément, de fait ou de droit, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause la motivation retenue par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et à Me Masdemont.
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
La présidente assesseure de la 8ème chambre B,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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