Annulation 5 juin 2025
Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 25DA01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 5 juin 2025, N° 2400252 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367332 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400252 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour de M. A… sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025 sous le n°25DA01003, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé sa décision du 20 décembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de rejeter la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Mbogning, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit versée à son conseil en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a confirmé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordé à M. A… par la décision du 5 février 2024.
II- Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n°25DA01192, M. A…, représenté par Me Mbogning, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 du préfet du Nord en tant qu’il lui refuse le renouvellement du titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes a été méconnu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle entraîne sur ses études.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance ou d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et s’en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 8 février 1997, est entré en France le 13 septembre 2021 muni d’un visa de type D portant la mention « étudiant », délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar, valable du 2 septembre 2021 au 1er septembre 2022. Par la suite, il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 11 novembre 2022 au 10 novembre 2023. Le 6 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision portant interdiction de retour et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, le préfet du Nord relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé l’interdiction de retour et M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la requête n° 25DA01192 de M. A… :
M. A… reprend en appel certains de ses moyens de première instance tirés, s’agissant des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, d’une insuffisance de motivation, de la méconnaissance de son droit d’être entendu, de la méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, des dispositions des articles L. 422-1 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation et de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité du refus de séjour. Toutefois, aux termes de sa requête, M. A… se borne à énumérer ces moyens sans apporter les précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien-fondé ni apporter le moindre élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée à bon droit par le tribunal qui a, par un jugement motivé, écarté l’argumentation développée par l’intéressé à l’appui de chacun de ces moyens dirigés contre chacune de ces décisions. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lille.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2023 du préfet du Nord.
Sur la requête n° 25DA01003 du préfet du Nord :
En ce qui concerne le moyen retenu par le jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 13 septembre 2021 muni d’un visa portant la mention « étudiant ». Il est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas avoir noué des liens personnels intenses en France. A cet égard, l’intéressé, présent depuis trois ans en France à la date de l’arrêté contesté, n’a pas justifié d’une progression dans ces études, dans la mesure où il a été déclaré défaillant par l’Université de Lille, successivement au titre de l’année universitaire 2021-2022, où il était inscrit en troisième année de licence mention « physique appliquée », puis au titre de l’année universitaire 2022-2023, où il s’était réorienté en troisième année de licence mention « sciences mécaniques et ingénierie ». De plus, M. A… ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, bien que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, compte tenu de la faiblesse des liens de l’intéressé avec la France et de la durée et des conditions de son séjour, en lui interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille s’est fondé pour annuler la décision d’interdiction de retour sur l’erreur d’appréciation commise par le préfet du Nord. Il appartient, toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués tant en première instance qu’en appel par M. A… à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne les autres moyens présentés par M. A… devant le tribunal administratif de Lille :
En premier lieu, comme il a été dit au point 3, M. A… se borne à énumérer les moyens dirigés contre les décisions refusant le renouvellement de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, sans apporter les précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien-fondé ni le moindre élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée à bon droit par le tribunal qui a, par un jugement motivé, écarté l’argumentation développée par l’intéressé à l’appui de chacun de ces moyens dirigés contre chacune de ces décisions. Par suite, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Lille, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612 6 et L. 612 7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612 10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612 6 et L. 612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612 8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision contestée mentionne la situation en France de l’intéressé, sa durée de séjour de trois ans, l’absence de liens personnels et familiaux sur place et ceux qu’il conserve dans son pays d’origine, après avoir évalué l’absence de progression dans les études de l’intéressé et estimé que la décision litigieuse ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale , une atteinte disproportionnée, à la suite de l’examen approfondi qui a été mené ainsi que, notamment, de ses déclarations. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 13 septembre 2021 et qu’il a bénéficié d’un titre de séjour afin d’y suivre des études supérieures. Il est célibataire et sans charge de famille. Il ne se prévaut d’aucun lien sur le territoire français. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales au Sénégal, son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Par suite, la décision en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 20 décembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français de M. A… pendant une durée d’un an et à demander le rejet des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées à l’encontre de cette décision par M. A… devant ce tribunal.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Mbogning et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto-Carvalho
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