Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 6 oct. 2025, n° 24DA01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01886 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 novembre 2021, N° 1907848 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance du 3 septembre 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis la requête au tribunal administratif de Lille.
Par un jugement n° 1907848 du 26 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, et des mémoires, enregistrés les 17 janvier et 3 mars 2025, M. C…, représenté par Me Coraline Bonte, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors d’une part qu’il n’a pas reçu le jugement attaqué qui lui a été notifié en novembre 2021 à son ancienne adresse alors que le tribunal administratif de Lille disposait d’éléments permettant de déterminer sa nouvelle adresse, d’autre part que le tribunal n’a pas informé son conseil de la reprise de sa demande après l’ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Dijon du 3 septembre 2019 et enfin qu’il n’a eu connaissance du jugement attaqué que le 23 juillet 2024, date à partir de laquelle doit courir le délai d’appel ;
— le tribunal aurait dû informer l’administration de l’échec de la notification du jugement à son égard afin que celle-ci lui transmette le jugement comme le prévoient les énonciations du paragraphe n° 80 de la doctrine publiée sous la référence BOI-CTX-ADM-10-70-50 ;
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que son conseil n’a pas été destinataire des actes de procédure en application de l’article R. 431-1 du code de justice administrative ;
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration lui a adressé un avis d’imposition et non un avis de mise en recouvrement en application de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales ;
— la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
— les énonciations du paragraphe n° 120 de la doctrine publiée sous la référence BOI-CF-IOR-50-20 confortent cette analyse ;
— s’agissant de la reconstitution des charges de son entreprise, l’administration a omis de prendre en compte certains frais postaux, frais de livraison et frais d’entretien de son véhicule ;
— l’administration a commis une erreur de calcul de 155,55 euros sur le montant global des déductions de charges qu’elle a accordées par son courrier du 13 juin 2019 ;
— la majoration de 25 % appliquée par l’administration sur le fondement du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2024, 12 février et 17 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
— et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. L’EURL Kaylane Diffusion 89, dont M. C… est le gérant et associé unique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. A l’issue de ce contrôle, l’administration a, par une proposition de rectification du 26 septembre 2014, écarté comme non probante la comptabilité qui lui a été présentée, a procédé à l’évaluation d’office des résultats de l’entreprise, a rectifié les résultats imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et a mis à la charge de M. C… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement les 31 mars et 30 juin 2016.
2. Sa réclamation ayant été partiellement rejetée, M. C… a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu laissées à sa charge au titre des années 2011 et 2012. Par une ordonnance du 3 septembre 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis la requête au tribunal administratif de Lille. M. C… relève appel du jugement du 26 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Sur la recevabilité de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ». Selon l’article R. 413-6 : « Le greffier en chef (…) délivre aux parties un certificat qui constate l’arrivée de la requête au greffe. (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ». Aux termes de l’article R. 811-2 de ce code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ».
5. Si le pli par lequel le jugement d’un tribunal administratif est expédié au requérant à l’adresse qu’il avait indiquée dans sa requête revient au tribunal, cette notification est régulière et fait donc courir le délai d’appel lorsque l’intéressé, mis en mesure de le faire, ne peut pas être regardé comme ayant suffisamment informé le greffe de son changement de domicile.
6. Il résulte de l’instruction que le tribunal a notifié le jugement attaqué par un pli recommandé envoyé à M. C… à l’adresse qui avait été indiquée sur la requête qui avait été enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Dijon le 16 août 2019 puis transmise au tribunal administratif de Lille par une ordonnance du 3 septembre 2019, et que ce pli est revenu au tribunal administratif de Lille avec la mention « avisé non réclamé » le 14 décembre 2021.
7. M. C… fait valoir qu’ayant déménagé, il n’a pas reçu le pli envoyé à son ancienne adresse et qu’il n’a eu connaissance du jugement attaqué que le 23 juillet 2024 de sorte que, contrairement à ce que soutient l’administration, sa requête, enregistrée le 16 septembre 2024, n’est pas tardive.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C… s’est fait représenter par un avocat dès le dépôt de sa requête au tribunal administratif de Dijon. C’est donc en violation de l’article R. 431-1 du code de justice administrative que le greffe du tribunal administratif de Lille a envoyé les actes de procédure que constituent l’avis de réception de la requête, le mémoire en défense de l’administration, l’ordonnance portant clôture de l’instruction et l’avis d’audience non pas à cet avocat mais à l’adresse personnelle du requérant mentionnée dans la requête, à laquelle celui-ci, avant comme après son déménagement au cours de l’année 2020, ne les a pas reçus.
9. Si le greffe du tribunal administratif de Dijon, par un courrier du 9 septembre 2019 transmis par l’application télérecours, a notifié à l’avocat de M. C… une copie de l’ordonnance portant transfert de la requête au tribunal administratif de Lille, ce document ne donnait pas le numéro d’enregistrement de la requête au tribunal administratif de Lille.
10. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. C… ne peut pas être regardé, dans le cadre de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme ayant été mis en mesure de signaler son changement d’adresse au tribunal administratif de Lille.
11. Il suit de là que la notification du jugement attaqué à l’adresse personnelle initialement portée sur la requête de première instance n’a pas pu déclencher le délai d’appel.
12. En deuxième lieu, si l’administration a adressé à M. C…, les 20 juin et 18 juillet 2023, des courriers indiquant que le tribunal administratif de Lille avait rejeté le 26 novembre 2021 sa requête relative aux rappels d’impôt sur le revenu des années 2011 et 2012, le jugement ne leur était pas joint et M. C… n’a donc pas eu connaissance de son contenu.
13. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. C… n’a eu connaissance du contenu du jugement attaqué que le 23 juillet 2024, après que son avocat a pris contact avec le tribunal administratif de Lille.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’administration n’est pas fondée à soutenir que la requête d’appel de M. C…, enregistrée le 16 septembre 2024 est tardive et, par suite, irrecevable.
Sur la régularité du jugement :
15. Comme il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction que le tribunal administratif de Lille n’a notifié aucun des actes de procédure à l’avocat par lequel M. C… s’est fait représenter dès l’introduction de sa requête au greffe du tribunal administratif de Dijon, laquelle a été transmise au tribunal administratif de Lille par une ordonnance du 3 septembre 2019.
16. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que le jugement attaqué du 26 novembre 2021 est entaché d’une irrégularité de nature à en entraîner l’annulation.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Lille et de rejeter les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1907848 du 26 novembre 2021 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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