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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 juin 2025, n° 25DA01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 mai 2025, N° 2502387 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision « 48 SI » envoyée le 3 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et de lui permettre de conserver son droit à conduire et de réaliser immédiatement un stage de récupération de points.
Par une ordonnance no 2502387 du 22 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I – Sous le n° 25DA01007, par une requête et des mémoires, enregistrés les 6, 8 et 11 juin 2025, M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision d’invalidation de son permis de conduire ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’administration.
II – Sous le n° 25DA01027, par une requête enregistrée le 8 juin 2025, M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de statuer au fond sur la légalité de la décision 48SI du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 821-1 du même code : « Les (…) et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d’Etat par la voie du recours en cassation. ».
3. L’ordonnance du 22 mai 2025 a été rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Rouen sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 522-3 du code de justice administrative. Elle a donc été rendue en premier et dernier ressort. Les requêtes de M. A…, dirigées contre la même ordonnance constituent ainsi des pourvois en cassation qui ne relèvent pas de la compétence de la cour administrative d’appel, mais de celle du Conseil d’Etat, ainsi qu’il était au demeurant mentionné dans le courrier de notification.
4. Il y a lieu, en application de l’article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre les dossiers des requêtes de M. A… au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Les dossiers des requêtes n°s 25DA01007 et 25DA01027 de M. A… sont transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. C… A….
Fait à Douai le 11 juin 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
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