Rejet 2 décembre 2025
Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25PA06568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 décembre 2025, N° 2322460/1-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.
Par un jugement n° 2322460/1-2 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6, alinéa 4, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien de 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 26 avril 1986, déclare être entré en France le 28 octobre 2016. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. M. A… B… relève appel du jugement du 2 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission exceptionnelle au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
4. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… B…, qui n’a d’ailleurs pas déposé de demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4 et 5 de leur jugement et qu’il convient d’adopter, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente, qu’il serait insuffisamment motivé et qu’il serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A… B… est père d’une fille née le 31 décembre 2019 en France dont la mère est de nationalité française, il ne justifie pas participer à l’entretien ou à l’éducation de sa fille, le seul témoignage d’une amie d’enfance du requérant ne pouvant être regardé comme suffisamment probant pour établir une telle participation. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
7. En troisième lieu, M. A… B… ne justifie pas de la communauté de vie avec son épouse et sa fille, ne produit aucune pièce au dossier permettant de démontrer une présence continue et habituelle en France, ne justifie d’aucune insertion universitaire ou professionnelle en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales ou amicales dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu jusqu’au moins l’âge de trente ans. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un certificat de résident. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les Etats parties prennent toutes mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ».
9. M. A… B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 2 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 dès lors qu’elles ne créent des obligations qu’entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 de la présente ordonnance que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de M. A… B… tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont rejetées.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Tunisie ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Base de données
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Innovation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Demande d'aide ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Insertion professionnelle ·
- Pays ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Directive ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Délai
- Digue ·
- Étang ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fait générateur ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Circulaire ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant étranger
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Dispositions applicables à la publicité ·
- Régime de la loi du 29 décembre 1979 ·
- Affichage et publicité ·
- Affichage ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Publicité ·
- Voie publique ·
- Sécurité routière ·
- Piéton ·
- Dispositif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Route ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.