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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 24PA03448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2024, N° 2409626 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, et de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2409626 du 12 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 31 juillet 2024 et le 9 mai 2025, M. A…, représenté par Me Poirier, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de police du 20 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé concernant les moyens, soulevés en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle, et concernant les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi et de l’impossibilité de présenter des observations préalablement à l’édiction de cette décision ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- c’est à tort que le préfet de police a estimé que sa présence constituait une menace pour l’ordre public ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- c’est à tort que le préfet de police a estimé que sa présence constituait une menace pour l’ordre public ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi n’est pas suffisamment motivée ;
- il n’a pas pu présenter d’observations préalablement à l’édiction de cette décision ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît la liberté d’aller et venir ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les observations de Me Poirier représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 avril 2024, le préfet de police a obligé M. A…, ressortissant algérien né le 8 avril 1965, à quitter le territoire français, l’a privé d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a interdit à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». A cet égard, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n’est pas dans l’obligation de répondre à l’ensemble des arguments soulevés à l’appui de ces moyens.
3. En l’espèce, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a suffisamment répondu, au point 9 de son jugement, aux moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de fait et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il a suffisamment répondu, respectivement aux points 11 et 12 de son jugement, aux moyens tirés de ce que le préfet de police, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A…. De plus, il a suffisamment répondu, respectivement aux points 5 et 16 de son jugement, aux moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée et de ce qu’il n’aurait pas pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de cette décision. Enfin, le bien-fondé de la réponse que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a apportée aux moyens que M. A… avait ainsi soulevés devant le tribunal administratif de Paris est sans incidence sur la régularité du jugement. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police […] ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Le préfet de police a indiqué, après avoir visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1, que « M. A… […], qui ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ». Le préfet de police a également relevé que, « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale » dès lors qu’il « se déclare marié avec quatre enfants et aucun à charge, dont trois vivent en Algérie avec leur mère ». Ainsi, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français, qui mentionne les textes dont elle fait application ainsi que la situation personnelle de l’intéressé sur laquelle elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré […] ».
7. Ainsi que M. A… le soutient, et contrairement à ce qu’a relevé le préfet de police dans les motifs de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il est détenteur d’un passeport valable du 13 février 2015 au 12 février 2025, et il est entré régulièrement sur le territoire français le 27 avril 2019, sous couvert d’un visa Schengen de type C. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder une mesure d’obligation de quitter le territoire français, en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si M. A… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ce motif fonde non pas la décision l’obligeant à quitter le territoire français mais la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A…. En particulier, la circonstance que la décision contestée indique à tort que M. A… est dépourvu de document de voyage et qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français ne permet pas, à elle seule, de caractériser un tel défaut d’examen. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 27 avril 2019, qu’il maîtrise la langue française, qu’il a exercé une activité professionnelle en qualité d’employé polyvalent dans le secteur du service automobile, entre le 1er octobre 2020 et le 1er octobre 2022, et qu’un de ses fils, né le 23 octobre 1997, est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2032. Toutefois, M. A…, entré en France à l’âge de cinquante-quatre ans, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son épouse et plusieurs de ses enfants. A cet égard, si M. A… soutient qu’un autre de ses enfants réside en France et a présenté une demande d’asile, l’attestation de demande d’asile qu’il produit fait état d’un dépôt de sa demande le 10 septembre 2024, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté. Enfin, M. A… ne précise pas les motifs pour lesquels les divers problèmes de santé dont il indique souffrir justifieraient, compte tenu de sa situation familiale, sa présence en France. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
11. Enfin, M. A… soutient que, dès lors qu’il pouvait, selon lui, bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet de police ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, et eu égard à la situation personnelle de M. A…, telle qu’elle a été énoncée au point précédent, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait pu bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien – dont il ne précise d’ailleurs pas le paragraphe qui pourrait être en l’espèce applicable – et que le préfet de police ne pouvait, pour ce motif, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision refusant d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 612-1 et L. 612-2, indique que « le comportement de l’intéressé a été signalé par les services de police le 19 avril 2024, pour agression sexuelle », et que « ces faits constituent une menace pour l’ordre public ». Le préfet de police relève également qu’« il existe un risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet », au motif qu’il « ne présente pas de garanties de représentation suffisantes », dès lors qu’« il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité », et qu’« il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ». Ainsi, la décision refusant d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, qui mentionne les textes dont elle fait application ainsi que la situation personnelle de l’intéressé sur laquelle elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / […] / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / […] / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
16. La décision portant refus d’un délai de départ volontaire est fondée sur le motif que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public et sur le motif qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
17. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé et placé en garde à vue le 19 avril 2024, une plainte ayant été déposée à son encontre, le même jour, pour agression sexuelle. Le préfet de police produit à cet égard le procès-verbal d’audition de la plaignante, dans laquelle celle-ci décrit les faits de manière circonstanciée, ainsi que le procès-verbal d’audition de M. A… en garde à vue, au cours de laquelle les représentants des forces de police ont indiqué à l’intéressé qu’il avait été filmé par la plaignante alors qu’il commettait les faits qui lui sont reprochés et lui ont présenté les images le mettant en cause. Au regard de ces faits, dont la matérialité est étayée par les éléments de preuve produits par le préfet de police, c’est à bon droit que ce dernier a estimé que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public. A cet égard, la circonstance que M. A… ait fait appel du jugement par lequel le tribunal judiciaire de Paris l’a condamné à raison de ces faits, ne remet pas en cause, par elle-même, la matérialité des faits dont se prévaut le préfet de police.
18. D’autre part, M. A… ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, en se bornant à produire une attestation d’élection de domicile auprès d’une association et une attestation d’un proche indiquant avoir hébergé l’intéressé et pouvoir l’héberger à l’avenir.
19. Ainsi, c’est à bon droit que le préfet de police a estimé que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, et qu’il a, pour ces motifs et en application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, privé M. A… d’un délai de départ volontaire.
20. Enfin, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé, telle qu’elle a été analysée au point 10, M. A… n’est fondé à soutenir ni que la décision le privant d’un délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
21. En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que M. A… « n’établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ». Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision, qui mentionne que M. A… peut être renvoyé « à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible », précise les pays dans lesquels l’intéressé pourra être renvoyé. Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi, qui mentionne les textes dont elle fait application ainsi que la situation personnelle de l’intéressé sur laquelle elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
22. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre […] ».
24. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
25. En l’espèce, M. A… soutient qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision fixant le pays de renvoi. Toutefois, le requérant n’établit pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
26. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « […] / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
27. M. A… soutient que, dès lors que, selon lui, la décision contestée ne déterminerait pas précisément le pays de renvoi, il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas d’exécution de celle-ci. Toutefois, et en tout état de cause, cette décision mentionne, ainsi qu’il a été dit précédemment, que l’intéressé peut être renvoyé « à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ». Par ailleurs, M. A… n’apporte aucune précision ou élément de preuve permettant d’établir qu’il encourrait de graves dangers en cas de renvoi dans son pays d’origine, ou tout autre pays dans lequel il serait admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
28. Enfin, eu égard à la situation personnelle de M. A…, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la décision fixant le pays de destination n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
29. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. […] ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 […], l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / […] ».
30. Le préfet de police a indiqué, après avoir visé les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et a été privé d’un délai de départ volontaire, « représente une menace pour l’ordre public en restant sur le territoire national, son comportement ayant été signalé par les services de police le 19 avril 2024 pour agression sexuelle », qu’il « allègue être entré sur le territoire en 2019 », et qu’il « ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l’intéressé se déclare marié avec quatre enfants et aucun à charge, dont trois vivent en Algérie avec leur mère ». Enfin, le préfet de police a relevé que « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ». Ainsi, la décision interdisant à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui mentionne les textes dont elle fait application ainsi que la situation personnelle de l’intéressé sur laquelle elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
31. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
32. En troisième lieu, eu égard aux faits reprochés à M. A…, qui, ainsi, qu’il a été dit précédemment, caractérisent une menace pour l’ordre public, à sa présence relativement récente sur le territoire français et à sa situation familiale – son épouse et plusieurs de ses enfants résidant en Algérie –, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait la liberté d’aller et venir ou serait disproportionnée doivent être écartés.
33. Enfin, M. A… se prévaut des liens qu’il aurait noués en France, de son activité professionnelle, et de la présence en France de son fils, qui serait dépourvu d’autres attaches sur le territoire français. Toutefois, et eu égard à la situation personnelle de M. A…, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision l’interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
34. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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