Annulation 6 mars 2025
Rejet 17 juin 2025
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 25MA00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 mars 2025, N° 2403534, 2403535, 2404889 et 2404890 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. M. D B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 5 aout 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
II. Mme E C épouse B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 5 aout 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement nos 2403534, 2403535, 2404889 et 2404890 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. et Mme B, représentés par Me Traversini, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 mars 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 5 aout 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer à chacun un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs demandes de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de leur délivrer à chacun, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Traversini au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— le tribunal n’a pas motivé son jugement s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de +la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
— les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation personnelle et familiale ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales par la voie d’exception de l’illégalité des décisions portant refus de séjour.
Mme C épouse B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants philippins, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions du 5 août 2024 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer à chacun un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les requérants n’avaient pas soulevé devant le tribunal le moyen tiré de la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et il ne peut donc lui être reprocher une omission à se prononcer sur un moyen. D’autre part, le jugement mentionne en son point 7 que les requérants n’établissent pas être dans l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale après avoir décrit précisément leurs conditions de séjour en France et la composition de leur famille. Il a ainsi suffisamment motivé son jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. M. et Mme B soutiennent être entrés en France le 28 mars 2018 sous couvert d’un visa Schengen de type C et y résider continuellement depuis leur arrivée. Si les intéressés se prévalent de leur mariage, célébré à Cagnes-sur-Mer le 25 janvier 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’ils sont l’un et l’autre en situation irrégulière sur le territoire français. Si les requérants se prévalent en outre de la présence de leurs deux enfants, nés en France, ils n’établissent toutefois pas que ceux-ci, dont, contrairement à ce qu’ils soutiennent, seulement l’un était scolarisé à la date de l’arrêté contesté, ne pourraient poursuivre une scolarité dans des conditions normales dans le pays d’origine des époux, où pourra être reconstitué leur cellule familiale. Si Mme B se prévaut de fiches de paie dans le cadre de contrats avec chèque emploi service universel (« Cesu ») au titre des mois de novembre 2018 à juin 2022 et de janvier 2023 à octobre 2023, d’une attestation de formation à l’apprentissage de la langue française mentionnant le résultat « non acquis » ainsi qu’une attestation de participation à la formation « ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants », ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer une particulière insertion socio-professionnelle en France. En outre, M. B, qui ne peut se prévaloir d’aucune insertion professionnelle en France, ne peut davantage se prévaloir d’une particulière insertion sociale par la seule production d’une attestation de participation à la formation « ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants ». A, les requérants n’établissent être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d’origine où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 30 ans et 26 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les circonstances évoquées par les requérants et exposées au point précédent ne caractérisent pas l’existence de motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale des intéressés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. En l’espèce, il n’existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale aux Philippines, dont les requérants sont originaires, pays dans lequel leurs enfants pourront poursuivre une scolarité normale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
8. En dernier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour n’étant pas illégales, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire seraient illégales par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, Mme E C épouse B et Me Traversini.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 23 juillet 2025
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