Non-lieu à statuer 21 mars 2024
Rejet 14 avril 2025
Rejet 12 juin 2025
Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 21 mars 2024, n° 23BX02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 1 septembre 2023, N° 2302091 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2302091 du 1er septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B, représentée par la SCP d’avocats Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er septembre 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 de la préfète des Deux-Sèvres ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire en ce que la délégation de signature consentie est extrêmement large ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, ce qui révèle que la préfète des Deux-Sèvres ne s’est pas livrée à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2023/009281 du 17 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, par une décision du 21 décembre 2022, a désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C B, ressortissante malienne, déclare être entrée sur le territoire français le 24 décembre 2021, accompagnée de son fils mineur, né le 22 mai 2018, de nationalité malienne, pour y solliciter l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 7 octobre 2022, ainsi que, par une décision du même jour, celle qu’elle a présentée pour son enfant. Par deux décisions du 7 juillet 2023, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté les recours que Mme B a formés à l’encontre des décisions de l’OFPRA. Par un arrêté du 25 juillet 2023, dont Mme B a demandé l’annulation au tribunal administratif de Poitiers, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 1er septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2023/009281 du 17 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Dès lors, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, Mme B reprend son moyen de première instance tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s’assurer que le secrétaire général de la préfecture était bien compétent pour signer ce type de décision. Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, par un arrêté du 12 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation de signature à Mme D A, directrice de cabinet de la préfecture des Deux-Sèvres et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Marotel, secrétaire général de la préfecture, notamment toutes décisions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette délégation n’est ni trop large ni trop imprécise, contrairement à ce que soutient l’appelante. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. D’autre part, Mme B en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus sans critique utile du jugement attaqué, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 21 mars 2024.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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