Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 17 septembre 2025, n° 25PA03306
TA Paris
Rejet 15 mai 2025
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CAA Paris
Rejet 17 septembre 2025
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CAA Paris
Rejet 20 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif, qui a jugé que l'autorité était compétente.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté mentionne les textes applicables et les faits justifiant la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation administrative

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de défaut d'examen de la situation de M. A, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif, qui a jugé que l'autorité était compétente.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté mentionne les textes applicables et les faits justifiant la décision, écartant ainsi ce moyen.

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    Défaut d'examen de la situation administrative

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de défaut d'examen de la situation de M. A, écartant ce moyen.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

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    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

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    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif, qui a jugé que l'autorité était compétente.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté mentionne les textes applicables et les faits justifiant la décision, écartant ainsi ce moyen.

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    Défaut d'examen de la situation administrative

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de défaut d'examen de la situation de M. A, écartant ce moyen.

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    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

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    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

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    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif, qui a jugé que l'autorité était compétente.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté mentionne les textes applicables et les faits justifiant la décision, écartant ainsi ce moyen.

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    Défaut d'examen de la situation administrative

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de défaut d'examen de la situation de M. A, écartant ce moyen.

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    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

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    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

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    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif, qui a jugé que l'autorité était compétente.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté mentionne les textes applicables et les faits justifiant la décision, écartant ainsi ce moyen.

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    Défaut d'examen de la situation administrative

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de défaut d'examen de la situation de M. A, écartant ce moyen.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

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    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25PA03306
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA03306
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2025, N° 2427047
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

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