Rejet 15 mai 2025
Rejet 17 septembre 2025
Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25PA03306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2025, N° 2427047 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2427047 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation administrative ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis quatre ans et est inséré d’un point de vue professionnel ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 11 octobre 1994 et qui indique être entré en France le 2 septembre 2021, a sollicité le 25 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er octobre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 1er octobre 2024. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 1er octobre 2024 vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement, notamment la durée de séjour en France de M. A, la demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa situation de célibataire sans charge de famille en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation administrative du requérant. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui indique être entré en France le 2 septembre 2021, est célibataire, sans charge de famille et il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-sept ans selon ses propres allégations. En outre, la durée de sa présence habituelle en France est seulement de trois ans à la date de l’arrêté du préfet de police de Paris. Enfin, il ne fait valoir aucun lien d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noué en France, de nature à attester d’une intégration particulière.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier produites pour la première fois en appel que le requérant justifie exercer le métier d’employé polyvalent dans la restauration rapide depuis le 11 décembre 2021 et, notamment, le métier d’employé polyvalent pour la société « SASU THE CORPORATION » depuis le 1er octobre 2023, métier pour lequel il a bénéficié d’une lettre de motivation du 15 juin 2024 écrite par son employeur. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de l’emploi exercé, l’insertion professionnelle réelle du requérant, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation, ni d’ailleurs erreur de droit, que le préfet de police de Paris n’a pas admis exceptionnellement M. A au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En indiquant que l’emploi auquel M. A postule ne constitue pas, étant donné ses spécificités, un motif exceptionnel d’admission au séjour, le préfet de police de Paris n’a pas ainsi prétendu que M. A n’aurait pas travaillé durant son séjour irrégulier en France et n’a pas entaché sa motivation de l’arrêté du 1er octobre 2024 d’une erreur de fait. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, pour les mêmes motifs de fait ainsi que pour ceux précédemment exposés au point 9, l’arrêté du préfet de police de Paris n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Autonomie ·
- Procédure contentieuse ·
- Laine ·
- Habitation ·
- Famille ·
- Santé
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Annulation
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Kosovo ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Étranger
- Prix de revient ·
- Taxes foncières ·
- Parc ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Installation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Fondation
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Échange d'élèves ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Angola ·
- Procédure contentieuse ·
- Départ volontaire
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Parc ·
- Destruction ·
- Associations ·
- Risque ·
- Permis de construire ·
- Étude d'impact ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Collecte ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Abrogation ·
- Délibération ·
- Comités ·
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Enlèvement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Renvoi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.