Rejet 31 octobre 2025
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 25PA06029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 octobre 2025, N° 2511623 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté en date du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Par une ordonnance n° 2511623 en date du 31 octobre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2511623 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil en date du 31 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge ne pouvait pas appliquer les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors le moyen tiré du droit d’être entendu était opérant et suffisamment précis alors que le préfet n’avait pas produit le procès-verbal d’audition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 2000, relève appel de l’ordonnance en date du 31 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. Le requérant conteste la régularité de l’ordonnance en soutenant que les premiers juges ont considéré à tort que le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la chartre des droits fondamentaux de l’Union Européenne n’était manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutient, ou de précisions permettant d’en apprécier la portée. Cependant, il ressort des motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui ressortit à la légalité externe de l’arrêté attaqué, au motif qu’il était manifestement dépourvu de fondement dès lors que la situation professionnelle du requérant dont il fait état dans la requête de première instance a été mentionnée dans l’arrêté préfectoral. Dès lors, alors que le requérant n’a pas démontré en quoi il aurait été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, les premiers juges ont pu retenir à bon droit que le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté comme manifestement infondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 23 janvier 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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