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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 13 mars 2025, n° 23PA01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA01879 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 avril 2023, N° 2301668 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de police refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2301668 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 4 mai 2023 et 6 novembre 2024, M. B, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de cette notification ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte, et de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à ce signalement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’identification du médecin rapporteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et des médecins ayant siégé au sein du collège de médecins de l’Office ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait quant à la date de son entrée en France et à son insertion professionnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, né le 12 janvier 1968 et entré en France, selon ses déclarations, le 22 septembre 2015, a sollicité, le 8 juillet 2022, le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s’agissant des trois décisions contestées, d’une incompétence de leur signataire, s’agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, d’une insuffisance de motivation, s’agissant de la décision portant refus de séjour, d’un vice de procédure, faute d’identification du médecin rapporteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et des médecins ayant siégé au sein du collège de médecins de l’Office, et d’erreurs de fait quant à la date de son entrée en France et à son insertion professionnelle et, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 7 et 15 à 16 de leur jugement.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions contestées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier ou sérieux de la situation de M. B, avant de refuser de renouveler son titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont seraient entachées de ce chef ces deux décisions doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du 2 décembre 2022 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé, en particulier, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est pris en charge en France pour un syndrome myéloprolifératif, de type mutation de JAK2 (maladie de Vaquez), diagnostiqué en 2010, compliqué d’une thrombose portale, avec cavernome et hypertension, ayant donné lieu à un épisode de rupture de varices œsophagiennes et nécessitant un suivi régulier en hématologie et en hépatologie, un traitement médicamenteux associant un cyto-réducteur (Hydrea) et un anticoagulant (Coumadine) et des séances régulières de ligatures œsophagiennes. Pour contester l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII, le requérant soutient qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine où les médicaments Hydrea (dont le principe actif est l’hydroxycarbamide) et Coudamine (dont le principe est la warfarine) ne sont pas disponibles et en l’absence de services médicaux spécialisés et d’une couverture sociale ou de ressources propres. Toutefois, si M. B produit plusieurs certificats médicaux, notamment ceux établis les 5 avril 2022, 22 septembre 2022, 13 janvier 2023, 28 avril 2023 et 29 mai 2024 par un praticien hospitalier de l’hôpital Saint-Louis et un médecin de l’hôpital Saint-Antoine, seul celui en date du 13 janvier 2023 mentionne, sans autres précisions, que le suivi et les traitements dont l’intéressé bénéficie en France « ne peuvent se faire dans son pays d’origine », alors qu’en défense, le préfet de police a produit, sans être sérieusement contesté sur ce point, des éléments, notamment une liste des médicaments essentiels disponibles en Egypte pour les années 2018-2019 ainsi qu’une étude menée par des médecins de l’université d’Assiout en Egypte, datant du 11 décembre 2021, attestant que la substance active du médicament Hydrea (l’hydroxycarbamide) et celle de la Coudamine (la warfarine) sont disponibles dans ce pays. En outre, si le requérant produit un document présenté comme étant un « rapport médical » établi par un médecin égyptien, à la suite de l’hospitalisation en Egypte de l’intéressé entre le 25 mai 2019 et 3 juin 2019, indiquant que le médicament Hydrea n’existe pas dans ce pays, ce document, à le supposer authentique, est contredit par les éléments fournis par le préfet. Par ailleurs, alors que le requérant n’apporte aucune précision, ni aucun élément permettant de démontrer l’absence de services médicaux spécialisés pour le traitement et le suivi de sa pathologie, le préfet a également produit, sans être davantage sérieusement contesté sur ce point, des éléments sur l’existence de tels services, notamment en hématologie. Enfin, M. B n’apporte aucune précision, ni aucun élément probant sur le coût de la prise en charge médicale dont il a besoin en Egypte, ni, en tout état de cause, sur ses ressources propres, ou sur celles des membres de sa famille, dont il pourrait disposer en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que M. B bénéficie effectivement d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d’origine, le préfet de police, en refusant, au vu de l’avis du 2 décembre 2022 du collège de médecins de l’OFII, de lui renouveler son titre de séjour, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet de police ne s’est pas fondé pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. B a bénéficié entre 2016 et 2018 et entre 2021 et 2022 d’un titre de séjour pour raison de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7, que son état de santé justifierait, à la date de la décision contestée, soit le 2 janvier 2023, son maintien régulier en France ou qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi médical appropriés dans son pays d’origine. En outre, si l’intéressé justifie avoir travaillé comme « peintre », à temps partiel, entre les mois de septembre 2017 et mai 2018, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, M. B, qui, au demeurant, n’apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France, n’établit, ni n’allègue d’ailleurs, qu’il serait dépourvu de toute attache en Egypte où résident notamment sa fratrie, son épouse et ses cinq enfants et où lui-même a vécu de nombreuses années, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France, ni qu’il serait dans l’incapacité de s’y réinsérer. Dans ces conditions, la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur la situation personnelle de l’intéressée.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
12. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation par l’autorité préfectorale des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de M. B.
13. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. B ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi appropriés à sa pathologie dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, en décidant, par l’arrêté attaqué, que l’intéressé pourra être éloignée à destination de l’Egypte, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— M. Pagès, premier conseiller,
— Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le président-rapporteur,
R. d’HAËML’assesseur le plus ancien,
D. PAGESLa greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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