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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 9 juil. 2024, n° 24TL00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 janvier 2024, N° 2306765 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2306765 du 17 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, après avoir admis à titre provisoire le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle (article 1er), a fait droit à sa demande d’annulation, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans cette attente (articles 2 et 3), a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros à Me Laspalles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat (article 4), et enfin a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 5).
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 24TL00460, et un mémoire enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler les articles 2 à 4 de ce jugement.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal administratif a retenu comme fondé le moyen tiré du défaut d’examen suffisant de la situation de Mme A… et des conséquences sur la vie privée et familiale de M. C….
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, M. C… représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la requête présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 24TL00461, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2306765 du 17 janvier 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que le moyen retenu par le tribunal administratif pour annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 n’est pas fondé et qu’il existe des moyens sérieux de nature à justifier, outre l’annulation du jugement, le rejet de la demande de première instance formulée par le demandeur.
L’intimé, à qui la requête d’appel du préfet de la Haute-Garonne a été communiquée le 4 mars 2024, n’a pas produit de conclusions.
M. C… a bénéficié du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.
Par une ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 13 octobre 1984, a déclaré être entré sur le territoire français le 20 mai 2022 et a sollicité le bénéfice de l’asile. Par une décision du 31 octobre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 31 mars 2023, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. A la suite d’une demande de titre de séjour de l’intéressé auprès des services de la préfecture du Lot, par un arrêté du 17 février 2023, la préfète du Lot lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2301283 du 19 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d’annulation dirigée contre cet arrêté formée par M. C…. Par une ordonnance n° 23TL01235 du 18 janvier 2024, le président de la 4ème chambre de la présente cour a rejeté l’appel interjeté par l’intéressé contre ce jugement. Entretemps, par une décision du 4 août 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable sa demande d’asile du 17 juillet 2023 enregistrée comme une première demande de réexamen. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête n°24TL00460, le préfet de la Haute-Garonne interjette appel du jugement n°2306765 du 17 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. C… tendant à l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. En outre, par la requête enregistrée sous le n° 24TL00461, il a demandé à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Les requêtes susvisées présentées par le préfet de la Haute-Garonne tendent respectivement à l’annulation et au sursis à l’exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt.
Sur la requête n°24TL00460 :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
Pour annuler l’arrêté contesté, le premier juge a estimé qu’en l’absence d’indication de sa nationalité sur le titre de séjour de Mme A…, compagne de M. C…, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas, en indiquant dans l’arrêté en litige que cette dernière était ressortissante géorgienne, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 20 janvier 2024 et que l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de la relation du couple n’étaient pas démontrées, suffisamment examiné la situation de cette dernière et ses conséquences sur la vie privée et familiale du requérant qui étaient susceptibles de le conduire à prendre une autre décision, de sorte que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. C… devait être accueilli.
Cependant, ainsi qu’il a été exposé au point 1, l’arrêté en litige a été pris consécutivement au rejet de la demande d’asile de M. C…, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a examiné l’ensemble des composantes de la vie personnelle et familiale de l’intéressé, en ce compris ses liens de concubinage avec Mme A…, ressortissante géorgienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 20 janvier 2024. A cet égard, ne suffit pas à caractériser une insuffisance ou un défaut d’examen la seule circonstance alléguée que Mme A…, qui est connue comme de nationalité géorgienne par les services préfectoraux aurait déposé une demande de reconnaissance du statut d’apatride, au demeurant à une date non précisée. Par conséquent, c’est à tort que le premier juge a jugé que l’arrêté en litige avait été édicté à l’issue d’un examen insuffisant de la situation de l’intéressé. Par suite et dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a retenu ce motif pour annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 contesté.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté :
S’agissant du moyen commun aux décisions en litige :
L’arrêté en litige vise les textes dont il fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, notamment, le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle également les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé sur le territoire français et les éléments de sa situation personnelle et familiale. Il précise enfin les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour lui refuser l’octroi d’un titre de séjour et prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par conséquent, ces décisions sont suffisamment motivées.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’intimé n’a fait état ou produit auprès de l’administration, préalablement à la mesure contestée, aucune pièce sur son état de santé qui, en outre, laisserait présumer qu’une absence de prise en charge médicale aurait pu avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait effectivement pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. Au demeurant, il est constant que la demande de M. C… d’admission au séjour pour raisons de santé a été rejetée par un arrêté 17 février 2023 par lequel la préfète du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance n°23TL01235 du 18 janvier 2024 du président de la 4ème chambre de la cour de céans. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé. Il ne ressort pas davantage des termes de l’arrêté en litige et des pièces du dossier que le préfet se serait considéré à tort dans une situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que le préfet, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l’intéressé à même de présenter ses observations, de sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure avant qu’elle n’intervienne. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il présente cette demande et à produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs même pas soutenu que l’appelant aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux toutes les informations pertinentes, notamment sur son état de santé, susceptibles de venir au soutien de sa demande. Par suite, le droit de l’intéressé d’être entendu n’a pas été méconnu avant que n’intervienne l’arrêté litigieux.
En troisième lieu, si l’intimé fait valoir qu’il a présenté le 25 octobre 2023, avant l’édiction de l’arrêté en litige, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, toutefois, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative fasse obligation à un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans le cas mentionné au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu’un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour aurait été délivré à l’intéressé pendant la durée d’instruction d’une demande de titre de séjour. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier qu’à la date à laquelle il a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’intéressé, dont la demande d’asile avait été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 mars 2023, et sa demande de réexamen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 août 2023, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement prendre la mesure d’éloignement à son encontre doit être écarté.
En quatrième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Si l’intimé excipe de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 17 février 2023 portant refus de délivrance de titre de séjour, dont au demeurant la légalité a été confirmé par la présente cour comme il a été dit au point 6, cette décision ne constitue pas la base légale de l’obligation de quitter le territoire français attaquée et celle-ci n’a pas été prise pour son application. Dès lors, cette exception d’illégalité ne peut être utilement invoquée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C…, qui déclare être arrivé sur le territoire français le 20 mai 2022, a formé une demande d’asile le 16 août 2022, laquelle demande a été rejetée le 31 octobre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile le 7 février 2023. En outre, par une décision du 4 août 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable sa demande d’asile du 17 juillet 2023 enregistrée comme une première demande de réexamen. Si l’intimé se prévaut d’une ancienneté de présence en France dès lors qu’il y réside depuis plus d’un an à la date de l’arrêté en litige, il n’a pu s’y maintenir régulièrement que le temps de l’examen de sa demande d’asile et en dépit d’une mesure d’éloignement édictée à son encontre. Par ailleurs, la circonstance qu’il ait réalisé des démarches afin de régulariser sa situation est sans incidence sur l’appréciation de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, M. C…, qui a vécu la majorité de sa vie en Géorgie, n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et s’il fait état d’une relation amoureuse avec Mme A…, ressortissante géorgienne en situation régulière, de laquelle est né un enfant le 4 novembre 2023, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts en France et qu’il ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale en Géorgie, pays dont est ressortissante sa compagne et dans lequel résident notamment ses deux enfants mineurs. Par suite, cette décision n’a pas été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour les mêmes motifs, il n’apparaît pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En sixième lieu, il ressort des certificats médicaux produits par M. C… en première instance qu’il est atteint du virus de l’immunodéficience humaine, de l’hépatite C et de l’hépatite B. Il résulte des pièces du dossier que lors de l’instruction de sa demande d’admission au séjour pour raisons de santé, le 21 septembre 2022, l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration le 23 janvier 2023 sur lequel s’est fondé le préfet du Lot dans son arrêté susmentionné du 17 février 2023 a mentionné que l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Comme il a été dit précédemment, par un jugement n° 2301283 du 19 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d’annulation dirigée contre cet arrêté formée par M. C… et par une ordonnance n°23TL01235 du 18 janvier 2024, le président de la 4ème chambre de la présente cour a rejeté l’appel interjeté par l’intéressé contre ce jugement, les juges ayant notamment relevé que M. C… ne produisant aucun élément permettant de remettre en cause la teneur de l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et que par suite, la préfète du Lot a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser à M. C… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Si dans la présente instance, l’intimé verse de nouvelles pièces médicales, notamment un certificat médical en date du 7 mars 2023 et un extrait d’un courriel en date du 3 avril 2023 du laboratoire Gilead concernant le médicament « Biktarvy » dans le traitement de l’hépatite B et du VIH indiquant que ce médicament n’est pas disponible en Géorgie, il n’établit ni même n’allègue que le traitement qu’il suit en France, selon l’ordonnance en date du 18 octobre 2022 versée en première instance, pour ces différentes affections par Truvada, Darunavir, Norvir et Cholécalciférol, ne serait pas disponible en Géorgie ni qu’il ne serait pas en mesure de bénéficier de traitements antirétroviraux et d’un suivi équivalents à ceux dont il bénéficie dans le système de santé en France. Il en va de même des considérations très générales relatives aux difficultés d’accès aux soins en Géorgie relatées dans les rapports versés en première instance par le requérant. Par suite, l’intimé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation médicale.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Alors que comme il a été dit, au point 12, aucune circonstance ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie, l’intimé ne fait pas valoir de circonstances particulières de nature à établir que la décision en litige porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant au sens des stipulations précitées, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’intimé n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
L’intimé n’allègue pas avoir fait état de circonstances particulières susceptibles de justifier l’octroi d’un délai de départ supérieur au délai de droit commun de trente jours. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, la décision n’est pas entachée d’erreurs de droit.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés s’agissant de sa situation personnelle et familiale, et alors que l’intimé ne précise pas la nature des circonstances particulières qui auraient pu justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur au délai normal de trente jours, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être également écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’intimé n’apporte pas à l’instance d’élément susceptible de justifier les risques personnels et actuels qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel il a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par suite, il y a lieu d’annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué et de rejeter le surplus des conclusions de la demande de M. C… présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse et celles de ses conclusions d’appel aux fins d’injonction.
Sur la requête n° 24TL00461 :
Le présent arrêt statuant sur la demande d’annulation du jugement n°2400460 du 17 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 24TL00461 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser au conseil de M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2306765 du 17 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Toulouse auxquelles il a été fait droit en première instance ainsi que ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24TL00461du préfet de la Haute-Garonne.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. D… C… et à Me Laspalles.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président de chambre,
D. Chabert
Le greffier,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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