Annulation 13 février 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 24NT00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 février 2024, N° 2303774 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870275 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours contre le refus opposé par les autorités consulaires françaises en poste à Casablanca (Maroc) à sa demande de visa de long séjour présentée à des fins de travail au pair.
Par un jugement n° 2303774 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a redirigé les conclusions de la demande vers la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 20 avril 2023 et annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 février 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa.
La requête du ministre de l’intérieur a été communiquée à Mme B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’arrêt n° 24NT00795 du 3 mai 2024 prononçant le sursis à exécution du jugement attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1999, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en vue d’y effectuer une année de jeune au pair. Les autorités consulaires françaises en poste à Casablanca (Maroc) ont opposé un refus à cette demande. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par une décision du 20 avril 2023, qui s’est substituée à sa décision implicite, la commission a confirmé le refus de visa opposé à la demande de Mme B au motif qu’il existerait un risque de détournement de l’objet du visa. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission du 20 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Selon la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, « Le travail au pair contribue à encourager les contacts interpersonnels en donnant aux ressortissants de pays tiers la possibilité d’améliorer leurs compétences linguistiques, d’approfondir leur connaissance des États membres et de renforcer leurs liens culturels avec ces derniers. ». L’article 2 de cette directive définit le jeune au pair comme « un ressortissant de pays tiers qui est admis sur le territoire d’un État membre pour être accueilli temporairement par une famille dans le but d’améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de l’État membre concerné, en échange de petits travaux ménagers et de la garde d’enfants ».
3. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France.
4. Par une convention conclue le 4 novembre 2022, M. C et Mme D, qui résident dans le Loir-et-Cher et sont les parents de deux jeunes enfants âgés de cinq et treize ans, se sont engagés à accueillir à leur domicile, du 28 décembre 2022 au 28 décembre 2023, Mme B en qualité de jeune au pair, cette dernière s’engageant à effectuer des « travaux ménagers liés à la vie quotidienne d’enfants de plus de trois ans », à raison de vingt-cinq heures par semaine. Par ailleurs, Mme B avait pour projet de suivre durant son temps libre un programme de formation « Français et culture française », spécialement conçu pour les jeunes au pair, au sein de l’Institut International Langues et Affaires.
5. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B a, lors de sa soumission au test de connaissance du français (TCF), atteint un niveau C1, qui correspond, selon le cadre européen de référence pour les langues, au niveau d’un utilisateur expérimenté (niveau autonome), le travail au pair ne vise pas exclusivement l’acquisition de compétences linguistiques mais a également pour objet, ainsi que l’énonce la directive européenne du 11 mai 2016, d’approfondir la connaissance des États membres de l’Union et de renforcer les liens culturels des ressortissants de pays tiers avec ces derniers. En outre, la maîtrise de la langue française dont justifie Mme B ne prive pas de pertinence, en termes de connaissance de la langue, l’immersion complète dans un environnement exclusivement francophone durant une année. Au demeurant, tant l’article 16 de la directive que l’article L. 426-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exigent du jeune au pair au moins une « connaissance de base de la langue française ». Ainsi, la circonstance que Mme B justifie d’un niveau C1 en langue française ne permet pas, contrairement à ce qu’a estimé la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, de considérer que l’intéressée aurait transmis des informations dépourvues de fiabilité à l’appui de sa demande de visa ni que le motif avancé au soutien de cette demande ne correspondrait pas à la finalité réelle du séjour qu’elle envisage en France.
6. D’autre part, s’agissant du programme de formation « Français et culture française » que Mme B envisageait de suivre, sans toutefois y être tenue dès lors que le séjour en qualité de jeune au pair n’implique pas obligatoirement le suivi d’études, le ministre de l’intérieur se prévaut du « caractère complaisant de cette inscription dans le but de détourner l’objet du visa ». Alors que Mme B a produit devant les premiers juges une attestation d’inscription délivrée par la directrice pédagogique de l’Institut International Langues et Affaires dont il ressort qu’elle s’est inscrite à un programme de dix heures hebdomadaires, soit deux cents heures réparties entre le 30 novembre 2022 et le 30 juillet 2023 en dehors des périodes de vacances scolaires, le ministre de l’intérieur ne dément pas sérieusement, par les calculs qu’il avance, l’exactitude de cette attestation. Par ailleurs, il ressort tant de cette attestation que de la présentation de la formation faite par la requérante, sans être contredite, dans ses écritures de première instance, que la formation peut, au moins dans sa majeure partie, être suivie à distance. Dans ces conditions, la circonstance que l’établissement de formation est éloigné de plus de cent kilomètres du domicile d’accueil ne permet pas d’établir que Mme B n’aurait pas l’intention de suivre le programme de formation qui, ainsi qu’il a déjà été dit, n’est pas une condition à laquelle est subordonnée la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de jeune au pair.
7. Enfin, ni l’âge et la situation matrimoniale de Mme B, ni l’âge des enfants dont elle propose de s’occuper, pas plus enfin la situation professionnelle du couple qui s’est engagé à l’accueillir ne sont de nature à démontrer un risque de détournement de l’objet du visa.
8. Alors même que Mme B se serait vu refuser à quatre reprises la délivrance de visas de long séjour pour études, il ne ressort pas des pièces dossier qu’elle n’aurait pas l’intention d’effectivement occuper l’emploi de jeune au pair pour lequel elle justifie d’une convention ni, par suite, que le motif indiqué dans sa demande de visa ne correspondrait pas à la finalité réelle de son séjour. Il suit de là qu’en se fondant, pour maintenir le refus opposé à sa demande visa, sur le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 20 avril 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme A B.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gaspon, président de chambre,
M. Coiffet, président-assesseur,
Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPONLe greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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