Rejet 6 juin 2024
Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 déc. 2024, n° 24NT02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 juin 2024, N° 2407831 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 25 mai 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2407831 du 6 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B, représenté par Me Guerin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 juin 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 25 mai 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit, d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les arrêtés contestés ont été signés par une autorité incompétente ; ils ne sont pas suffisamment motivés ; ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour décider de cette mesure ; elle est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée de l’information prévue par les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 26 septembre 2024, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision du premier juge et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit, d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui y est entré pour la dernière fois au mois de janvier 2018, s’explique par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 4 octobre 2018 qu’il n’a pas exécutée. Il ne justifie pas de la réalité d’une vie commune avec sa compagne de nationalité française. L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés contestés, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyen inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés ont été signés par une autorité incompétente, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et est entachée d’une erreur de droit, de ce que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
7. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet a précisé la durée de l’assignation à résidence contenue dans l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En sixième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant assignation à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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