Rejet 15 avril 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25MA01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 avril 2025, N° 2503757 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… et Mme B… D… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision en date du 26 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2503757 du 15 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. C… et Mme D…, représentés par Me Prézioso, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur mettre à disposition un hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser rétroactivement à chacun d’entre eux, à compter de février 2025, l’allocation de demandeur d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
La décision de refus de l’office français de l’immigration et de l’intégration est entachée d’un défaut de motivation ;
Elle méconnait leur état de vulnérabilité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La demande présentée au nom de leurs enfants mineurs ne pouvait être considérée comme une demande de réexamen ;
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme D…, de nationalité serbe, relèvent appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. »
La décision de refus contestée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise qu’elle a été prise après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale des requérants et fait état de ce que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé au motif qu’ils présentent une demande de réexamen de leur demande d’asile. A cet égard, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’imposait à l’OFII de motiver sa décision au sujet de la vulnérabilité des requérants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure.
Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013. ». Il résulte de ces dispositions que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile peuvent présenter, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déposé une première demande d’asile le 18 septembre 2019 qui a donné lieu à une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 17 aout 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 février 2021. Mme D… a déposé une première demande d’asile le 4 septembre 2019 qui a donné lieu à une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 10 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 mai 2020. Si les requérants soutiennent qu’ils ont eu deux enfants, nés respectivement les 6 mars 2020 et 29 octobre 2023, les demandes de ces deux enfants doivent être regardées comme une demande de réexamen. En conséquence, l’Office de l’immigration et de l’intégration n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur de fait en intégrant leurs deux derniers enfants à la procédure de réexamen de la demande d’asile des requérants. En conséquence, le moyen sera écarté.
En dernier lieu, les requérants ayant présenté une demande de réexamen de leurs demandes d’asile, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la directrice territoriale de l’OFII était fondée, en application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, si l’évaluation de leur vulnérabilité n’y faisait pas obstacle. Pas plus en appel qu’en première instance, les requérants n’établissent qu’ils sont dans une situation de vulnérabilité. A cet égard, les nouvelles pièces produites en appel, un courrier de liaison ainsi qu’un certificat médical relatif à l’état de santé de M. C…, ne font que confirmer le contenu de celles produites en première instance. Dès lors, il y a lieu d’écarter les moyens invoqués par M. C… et Mme D…, tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C… et Mme D…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et Mme B… D… et à Me Prezioso.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Marseille, le 12 novembre 2025
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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