Annulation 6 mars 2024
Rejet 6 mai 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Non-lieu à statuer 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Désistement 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 29 septembre 2025
Rejet 1 octobre 2025
Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA05281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2025, N° 2500106 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2500106 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lasbeur, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an dans un délai qu’il plaira à la cour de fixer à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du CJA.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 30 juin 1950, entré en France, selon ses déclarations, le 15 septembre 2022, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B… relève appel du jugement n° 2500106 du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. En premier lieu, M. B… reprend en appel, avec une argumentation identique à celle développée en première instance, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation et celui du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour. Le requérant n’apporte aucun élément, de fait ou de droit, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause la motivation retenue par le tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu ainsi d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, les documents d’ordre médical produits par le requérant ne permettent pas de démontrer que le suivi et le traitement médicamenteux dont a besoin
M. B… ne sont pas disponibles en Algérie. En ce sens, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a subi une intervention chirurgicale en octobre 2022 et qu’il est atteint d’une affection de longue durée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’un refus de séjour sur sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne ressort pas davantage des termes de l’arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait de lui-même examiné son droit au séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations.
6. En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale par voie d’exception.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’Intérieur et à Me Lasbeur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Vie commune ·
- Carte de séjour ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Violence familiale ·
- Conjoint
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Répartition des compétences ·
- Police nationale ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Conclusion
- Mutation ·
- La réunion ·
- Pseudo ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Barème ·
- Outre-mer ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Assesseur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Police ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Recherche scientifique ·
- Abandon de poste ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réintégration ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil constitutionnel ·
- Commune ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- La réunion ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Pièces ·
- Manifeste
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Finances ·
- Ressort
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Astreinte ·
- Préjudice ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.