Rejet 12 juin 2023
Annulation 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 juil. 2024, n° 23LY02159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 juin 2023, N° 2300867 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… B… a, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de condamner l’Etat à lui verser une provision de 16 700 euros.
Par une ordonnance n° 2300867 du 12 juin 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2023 et 6 mars 2024, M. D… B…, représenté par Me Combes, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance n° 2300867 du 12 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
3°) dans le dernier état des écritures, de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 22 304 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, en réparation des préjudices subis du fait de sa carence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
– l’ordonnance est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde, pour retenir que la créance est sérieusement contestable, sur les sommes déjà versées au titre de la liquidation de l’astreinte ; en effet l’astreinte n’a vocation qu’à contraindre l’autorité compétente à exécuter la décision de justice alors que la provision vise à l’indemnisation des préjudices subis ;
– l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable ; en effet, il a été irrégulièrement privé d’un hébergement depuis le 7 février 2022 et cette carence fautive engage la responsabilité de l’Etat à son égard, du 7 février 2022 au 22 décembre 2023 ;
- les préjudices sont certains en ce qu’il a été contraint pendant deux ans de vivre dans la rue ou dans des locaux inhabités et souvent insalubres, que cette situation ne lui a pas permis d’avoir un suivi social et de se consacrer aux démarches administratives, comme celle tendant à solliciter la délivrance d’un titre de séjour, et qu’elle a également porté atteinte à sa dignité, à l’égard de ses enfants, et à la possibilité d’accueillir son enfant mineur chez lui ;
– ces préjudices, actualisés, s’établissent à un total de 22 304 euros, en ce que le préjudice moral peut être évalué à la somme de 5 000 euros, les troubles dans les conditions d’existence à la somme de 600 euros par mois sans hébergement, à majorer à hauteur de 50 euros tous les deux mois, soit un total de 19 304 euros, et que, enfin, son préjudice de santé doit être évalué à la somme de 3 000 euros.
Le ministre de la santé et de la prévention, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 9 août 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu :
– la demande préalable du 9 décembre 2022 ;
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’action sociale et des familles ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente-rapporteur,
– les conclusions de Mme C…, rapporteure-publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant marocain né le 26 décembre 1977, a, sur le fondement de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, été pris en charge à compter du 31 août 2020 au titre de l’hébergement d’urgence, dans un lieu géré par l’association d’insertion sociale et socio-judiciaire AJHIRALP. Par une décision du 12 janvier 2022, le directeur de ce pôle d’hébergement a mis fin à cet hébergement pour des faits survenus le 28 décembre 2021, et M. B… soutient sans être contredit avoir quitté le dispositif le 7 février 2022 et avoir vécu ensuite dans la rue, jusqu’au 22 décembre 2023, date à laquelle l’intéressé a de nouveau bénéficié d’un hébergement d’urgence.
2. Par une ordonnance n° 2200998 du 29 avril 2022 prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision du 12 janvier 2022 du directeur du pôle d’hébergement mettant fin à son hébergement d’urgence et a enjoint au préfet de l’Isère de le réadmettre au sein du dispositif d’hébergement de l’Isère en lui accordant une place dans un établissement, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par semaine de retard. Par un jugement n° 2200997 du 11 juillet 2022, le président du tribunal administratif a annulé cette même décision du 12 janvier 2022 mettant fin à l’hébergement d’urgence de M. B… et a confirmé l’injonction de le réadmettre au sein du dispositif d’hébergement, dans un délai de dix jours à compter du jugement et sous la même astreinte. Par une ordonnance n° 2203475 du 13 septembre 2022, le juge des référés a procédé à une première liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés le 29 avril 2022 au profit de M. B…, pour la période du 7 mai au 12 septembre 2022, pour un montant de 1 500 euros. Par une ordonnance n° 2208198 du 2 février 2023, le juge des référés a procédé à une seconde liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés, pour la période du 13 septembre 2022 au 2 février 2023, pour un montant de 1 800 euros. Par une ordonnance n° 23023956-2302993 du 12 juin 2023, le juge des référés a prononcé une troisième liquidation pour la période du 3 février 2023 au 12 juin 2023 pour un montant de 1 800 euros. Enfin, par un jugement n° 2305490-2302395-2302993 du 3 novembre 2023, le président du tribunal a procédé à une liquidation intermédiaire pour la période du 13 juin au 31 octobre 2023 au montant forfaitaire de 2 100 euros. Par une ordonnance n° 2305490 du 31 janvier 2024, le président du tribunal a enfin condamné l’Etat à verser à M. B… la somme de 700 euros pour la période comprise entre le 1er novembre et le 22 décembre 2023 au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée, l’intéressé bénéficiant d’un hébergement à compter du 22 décembre 2023.
3. M. B…, relevant son absence d’hébergement en dépit des injonctions prononcées par les premiers juges, a également introduit un recours indemnitaire devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 16 700 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa carence, et ce recours est encore en instance. Il a également saisi le juge des référés de ce tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, en demandant la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 16 700 euros. Il relève appel de l’ordonnance n° 2300867 du 12 juin 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté cette dernière demande au motif que sa créance était sérieusement contestable dans son principe et son montant, l’intéressé ayant demandé et obtenu la liquidation à son profit des astreintes ordonnées par le juge.
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
Sur la responsabilité de l’Etat :
5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, et il n’est pas contesté, que l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble le 29 avril 2022, et confirmée par le jugement du 11 juillet 2022, n’a pas été exécutée et que M. B… a, de ce fait, vécu dans la rue ou, selon ses allégations, qui ne sont pas démenties en défense, dans des maisons inoccupées et insalubres, du 7 février 2022, date de son exclusion du dispositif d’hébergement, jusqu’au 22 décembre 2023, date de sa réintégration dans un dispositif d’hébergement d’urgence.
6. L’absence de relogement de M. B… en méconnaissance de cette injonction constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de huit jours imparti par l’ordonnance du juge des référés pour réadmettre l’intéressé au sein du dispositif d’hébergement de l’Isère, jusqu’à sa réintégration effective le 22 décembre 2023. Par ailleurs, en l’absence de défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait accompli des diligences particulières pour reloger M. B… pendant la période de carence, ni qu’une circonstance particulière y aurait fait obstacle, comme, par exemple, une saturation du dispositif d’accueil.
Sur les préjudices :
7. La demande indemnitaire présentée par M. B…, et au titre de laquelle il demande une provision, est fondée sur la responsabilité de l’Etat en réparation des préjudices subis du fait de son absence de réintégration dans un hébergement du fait de l’exécution tardive de l’ordonnance du 11 juillet 2022 du juge des référés enjoignant ce relogement. Elle a ainsi un objet différent du prononcé de l’astreinte suivie, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, qui n’a pas pour objet d’indemniser un préjudice mais tient compte des circonstances de droit et de fait existant à la date de la décision juridictionnelle et des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être. Il en résulte que l’objet des liquidations d’astreinte prononcées par les différentes ordonnances rappelées au point 2 est différent. M. B… soutient dès lors à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ne pouvait rejeter sa demande de provision au motif qu’elle était sérieusement contestable dans son principe et son montant puisqu’il avait déjà demandé et obtenu la liquidation à son profit des astreintes ordonnées par le juge.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… tant en première instance qu’en appel.
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
10. En l’espèce, la carence fautive de l’Etat à exécuter la décision de justice dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard de M. B…, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision du tribunal. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant son foyer pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai donné pour le réintégrer dans le dispositif d’hébergement jusqu’à son hébergement effectif. La provision doit en outre être évaluée en fonction du caractère non sérieusement contestable de l’obligation résultant du jugement ou de l’arrêt qui n’a pas reçu exécution.
11. Il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de toute précision ou justification, que cette situation aurait, dans cette période de carence, fait obstacle à la possibilité d’avoir un suivi social ou de se consacrer à des démarches administratives, comme celle tendant à solliciter la délivrance d’un titre de séjour, et le préjudice de santé invoqué n’est pas plus assorti de justifications permettant de l’établir, et ces préjudices paraissent ainsi sérieusement contestables dans leurs principes et montants. L’intéressé est par ailleurs divorcé depuis 2015 et s’il a trois enfants respectivement nés en 1999, 2001 et 2005, il n’apporte aucune précision ni justification sur le fait qu’il aurait hébergé ces derniers avant la période de carence ni même sur les liens qu’il entretiendrait avec eux et il n’établit pas ainsi, en tout état de cause, l’atteinte spécifique au préjudice de dignité qu’il invoque à cet égard. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en accordant à M. B…, dans les circonstances de l’espèce, une provision de 300 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée du 12 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de provision, et à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 300 euros, tous intérêts compris, au titre des préjudices invoqués.
13. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Combes, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Combes.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B… à titre de provision une indemnité de 300 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Me Combes, avocate de M. B…, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… et au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Christine Psilakis, première conseillère,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
M. Mehl-Schouder
L’assesseure la plus ancienne,
C. Psilakis
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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