Rejet 21 mars 2024
Annulation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 24NC01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 21 mars 2024, N° 2200899 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036729 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Montferrand-le-Château s’est opposé à sa déclaration préalable en vue d’un projet de division en deux lots de parcelles à bâtir, ainsi que la décision du 4 avril 2022 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200899 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Dravigny, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2022 ainsi que la décision du 4 avril 2022 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Montferrand-le-Château de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée le 10 décembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montferrand-le-Château une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’occupation du sol mesurée n’est pas une condition règlementaire de l’urbanisation en zone UH du plan local d’urbanisme ;
- il est, en tout état de cause, entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le projet ne compromet pas une occupation mesurée de la zone.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la commune
de Montferrand-le-Château, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Naudin, substituant Me Suissa, pour la commune de Montferrand-le-Château.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé, le 10 décembre 2021, une déclaration préalable pour la division en deux lots en vue de construire des parcelles cadastrées section AA n° 190, 225, 227 et 229 sur le territoire de la commune de Montferrand-le-Château. Par un arrêté du 4 janvier 2022, le maire de la commune s’est opposé à la déclaration préalable et par une décision du 4 avril 2022, notifiée le 7 avril 2022, a rejeté le recours gracieux formé par le pétitionnaire. Par la présente requête, M. B… demande à la cour d’annuler le jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions contestées :
Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Aux termes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montferrand-le-Château : « Caractères de la zone U / La zone U est une zone correspondant à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (…) / UH : secteur d’habitat diffus, à caractère naturel et paysager à protéger mais permettant une occupation du sol mesurée ».
Si les indications contenues dans le rapport de présentation d’un plan local d’urbanisme ne sont pas, par elles-mêmes, opposables pour la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, elles peuvent être prises en considération par le juge pour interpréter les dispositions d’un règlement du plan local d’urbanisme, lorsque cette interprétation ne ressort pas clairement de la seule lecture du texte de ces dispositions.
Pour s’opposer au projet de M. B…, le maire de la commune
de Montferrand-le-Château s’est fondé sur la circonstance que la division parcellaire en question est de nature à densifier les constructions dans la zone UH, allant ainsi à l’encontre d’une occupation mesurée de la zone. En se fondant sur cette seule méconnaissance de la définition de la zone, non prescriptive même éclairée par les dispositions du rapport de présentation, et sans relever aucune méconnaissance des dispositions normatives applicables à la zone UH et, notamment, des articles 1 U et 2 U qui énumèrent les occupations ou utilisation des sols interdites et celles soumises à des conditions particulières, le maire de la commune
de Montferrand-le-Château a commis une erreur de droit.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’opposition du maire de la commune de Montferrand-le-Château à la déclaration préalable.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
L’exécution du présent arrêt implique que le maire de la commune
de Montferrand-le-Château, qui n’a fait valoir aucun autre motif d’opposition et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date des décisions annulées interdisent d’accueillir la demande pour un motif que l’administration n’aurait pas relevé, ni que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’arrêt y ferait obstacle, délivre à M. B… un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 10 décembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la commune de Montferrand-le-Château demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montferrand-le-Château une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 mars 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 4 janvier 2022 et la décision de rejet du recours gracieux du 4 avril 2022 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Montferrand-le-Château de délivrer à M. B… un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 10 décembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Montferrand-le-Château versera à M. B… la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Montferrand-le-Château sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Montferrand-le-Château.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Berthou, premier conseiller,
- Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
La présidente,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Police ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Recherche scientifique ·
- Abandon de poste ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réintégration ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs
- Établissement de crédit ·
- Résolution ·
- Valeur ajoutée ·
- Plan comptable ·
- Contribution ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Règlement ·
- Crédit ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Personne concernée ·
- Croatie ·
- Délai ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Port maritime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Biodiversité ·
- Procédure contentieuse ·
- Laine ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Forêt
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Répartition des compétences ·
- Police nationale ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Conclusion
- Mutation ·
- La réunion ·
- Pseudo ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Barème ·
- Outre-mer ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil constitutionnel ·
- Commune ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- La réunion ·
- Construction
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Vie commune ·
- Carte de séjour ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Violence familiale ·
- Conjoint
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.