Rejet 3 avril 2025
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 25BX02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 3 avril 2025, N° 2301859 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742054 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2301859 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l’arrêté du préfet de la Guyane du 20 mars 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme B…, représenté par Me Moraga Rojel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 3 avril 2025 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de
l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’avocate renonçant, dans ce cas, à la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses conclusions aux fins d’injonction au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Le préfet de la Guyane, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rey-Bèthbéder a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante haïtienne née le 15 septembre 1989, est entrée sur le territoire français en août 2020. Elle a fait l’objet d’une interpellation dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour le 20 mars 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 3 avril 2025, le tribunal administratif de la Guyane a annulé cet arrêté. Mme B… relève appel du jugement en ce qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur le bien-fondé du jugement :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Enfin, aux termes de l’article L. 651-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger qui demande au tribunal administratif l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut assortir son recours d’une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1° de l’article L. 761-5. / En conséquence, les articles L. 614-1 à L. 614-18, à l’exception de l’article L. 614-13, ne sont pas applicables en Guyane. (…) ».
L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’est pas la conséquence de l’annulation d’une décision de refus de titre de séjour, n’implique pas par elle-même la délivrance d’un titre de séjour. L’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant les mesures à prendre en cas d’annulation de l’obligation de quitter le territoire n’est, en vertu de l’article L. 651-4 du même code, pas applicable en Guyane. Par suite aucune obligation n’incombait au préfet de la Guyane de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation afin de se prononcer sur son droit à titre de séjour, de sorte que Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par suite, les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
Le président-rapporteur,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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