Rejet 3 juillet 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25PA05629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2025, N° 2504292 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 10, 1, c) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Par un jugement n° 2504292 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Ottou, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2504292 du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 10, 1, c) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résidente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation au regard de l’article 10, 1, c) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 10, 1, c) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision en date du 8 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 18 octobre 1984, déclare être entré en France en janvier 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 10, 1, c) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par une décision implicite, le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résidente sur ce fondement. Mme B… relève appel du jugement en date du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. Aux termes du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, dans sa rédaction applicable au litige : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (…) / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la carte d’identité de son fils, que Mme B… est mère d’un enfant français, qui a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du 23 avril 2023, confirmée par plusieurs jugements en date des 23 mai 2023, 15 janvier 2024 et 6 janvier 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l’attestation du service d’accueil familiale parisien du 20 juin 2024 et du calendrier des visites de Mme B… établi par ce même service, que l’intéressée ne rend visite à son fils qu’une fois par semaine, à raison d’une heure par visite. En outre, la requérante ne démontre pas contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de son fils. Ainsi, elle n’établit pas subvenir effectivement aux besoins de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 10, 1, c) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et, en tout état de cause, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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