Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 nov. 2024, n° 24PA02581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2024, N° 2329173/1-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet de police sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour formulée le 18 mars 2022.
Par un jugement n° 2329173/1-1 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, Mme A, représentée par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2329173/1-1 du 5 juin 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de Paris lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— en l’absence de notification, la décision explicite lui est inopposable ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par une décision implicite du 19 juillet 2023, puis par une décision explicite du 5 décembre 2023, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A de nationalité chinoise. Mme A relève appel du jugement du 5 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite.
3. En premier lieu, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre, fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Lorsqu’une décision explicite de rejet intervient postérieurement, qu’elle fasse ou non suite à une demande de communication de motif présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, elle se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas les motifs de sa décision implicite.
4. En deuxième lieu, si Mme A soutient que la décision explicite du 5 décembre 2023 ne lui a pas été notifiée, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité qui s’apprécie à la date de son édiction. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a eu connaissance de la décision explicite au plus tard le 5 mars 2023, date à laquelle le mémoire du préfet lui a été communiqué en première instance. Dès lors, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que cette décision ne lui serait pas opposable.
5. En troisième lieu, la requérante reprend en appel les moyens qu’elle avait développés en première instance et tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 5 de son jugement.
6. En quatrième lieu, Mme A arrivée en France en 2021, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’une insertion particulière en France. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 23PA025810
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