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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 16 déc. 2022, n° 21PA05902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA05902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2021, N° 1917013/1-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Sur les parties
| Président : | Mme BROTONS |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Franck MAGNARD |
| Parties : | SOCIETE EAGLECOM c/ MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETE INDUSTRIELLE ET NUMERIQUE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Eaglecom a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Par un jugement n° 1917013/1-1 du 15 septembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 novembre 2021, 1er mars 2022 et 3 juin 2022, la société Eaglecom, représentée par Me Bourgi, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 septembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et de toutes pénalités et intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— elle a été privée de la possibilité d’avoir un débat contradictoire, le service vérificateur lui ayant proposé le 11 juillet 2018 de tenir une réunion de synthèse le 12 ou 13 juillet alors même qu’il avait été prévenu le 6 juillet de ce que la société serait fermée du 16 juillet au 4 septembre 2018, ayant refusé de reporter cette réunion, puis ayant mis un terme aux opérations sur place alors que rien ne l’y contraignait ;
— les pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge ne sont pas justifiées et lui ont été appliquées en méconnaissance de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles L. 80 E et R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales ;
— elle a été privée des recours hiérarchiques prévus par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
— les montants de sommes encaissées retenus par le service sont erronés ;
— les montants reconstitués, soit 5 498 777,02 euros, sont supérieurs aux montants encaissés, soit 5 262 957 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par la société Eaglecom ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Sibilli, rapporteur publique,
— et les observations de Me Bourgi, représentant la SAS Eaglecom.
Considérant ce qui suit :
1. La société Eaglecom, qui exerce une activité de conseil en relations publiques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle lui ont été notifiés des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, assortis de pénalités. Elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 septembre 2021 qui a rejeté sa demande en décharge de ces impositions et demande à la Cour la seule décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et de toutes pénalités et intérêts de retard.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par la société requérante à l’appui de ses moyens, ont statué sur le moyen qui leur était soumis, tiré de ce qu’elle avait été privée de la possibilité d’avoir un débat contradictoire en raison du refus de l’administration de reporter une réunion de synthèse qui n’a en conséquence pas pu avoir lieu. La circonstance que le mémoire soumis au tribunal aurait été long et détaillé, alors que la motivation du jugement serait réduite à un paragraphe ne saurait révéler une insuffisance de motivation. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé à cet égard.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une société commerciale a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, ou, si son dirigeant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au vérificateur de donner au contribuable, avant l’envoi de la proposition de rectification, une information sur les redressements qu’il envisage de lui notifier.
4. Il résulte de l’instruction que le vérificateur a rencontré à cinq reprises le président de la société lors des opérations de contrôle sur place, les 12 janvier, 26 janvier, 1er février, 28 mars et 20 juin 2018. En se bornant à faire valoir que le service vérificateur, qui a proposé le 11 juillet 2018 de tenir une réunion de synthèse le 12 ou 13 juillet alors même qu’il avait été prévenu le 6 juillet de ce que la société serait fermée du 16 juillet au 4 septembre 2018, a refusé de reporter cette réunion, laquelle ne s’est pas tenue, et que la non tenue de cette réunion a interrompu le débat oral et contradictoire, la société requérante, qui ne conteste pas la tenue de nombreuses réunions entre le vérificateur et le comptable mandaté pour la représenter, ne démontre pas, ainsi qu’elle en a la charge, avoir été privée d’un tel débat. Les circonstances particulières invoquées par la société requérante, et tirées de ce que la durée de la vérification de comptabilité n’était pas limitée à trois mois, de ce que l’administration fiscale ne courait pas le risque d’être empêchée par la prescription de procéder aux rehaussements envisagés, de ce que le vérificateur ne serait pas intervenu sur place entre le 28 mars et le 20 juin 2018, de ce qu’un échange de courriel intervenu les 25 juin et 2 juillet laissait présumer d’une poursuite des opérations de contrôle, et de ce que le rapport de vérification, ni daté ni signé, qui aurait été établi par une personne n’étant pas le vérificateur, et qui lui a été communiqué par l’administration après un premier courrier faisant état de l’inexistence d’un tel rapport, ne contiendrait aucune indication sur le déroulement du débat oral et contradictoire, ne sont pas de nature à influer sur les constatations qui précèdent. Il en est de même des circonstances tirées de ce que la société requérante aurait régulièrement souscrit ses déclarations, tenu une comptabilité probante, fourni au vérificateur l’ensemble des éléments demandés et ne se serait rendue coupable d’aucune manœuvre dilatoire, et de ce que le vérificateur aurait fait l’objet d’un changement d’affectation au cours de l’été 2018.
5. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration « . Cette charte, dans sa rédaction applicable au litige, précise : » En cas de désaccord avec le vérificateur, vous pouvez saisir l’inspecteur divisionnaire ou principal. Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal (). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ".
6. Il résulte de ces dispositions que les contribuables ne peuvent faire appel au supérieur hiérarchique qu’à la double condition d’avoir répondu dans le délai imparti à la proposition de rectification et qu’à l’issue de cette saisine un désaccord persiste. Il résulte de l’instruction que la société Eaglecom n’a pas répondu dans le délai imparti à la proposition de rectification du 30 juillet 2018 qu’elle a reçue le 31 juillet 2018 et est ainsi réputée avoir accepté tacitement les redressements. Elle ne disposait dès lors pas du droit de saisir le supérieur hiérarchique, alors même que ce motif ne lui a pas initialement été opposé par l’administration. Il en était de même pour la saisine de l’interlocuteur départemental dès lors que celle-ci ne peut être mise en œuvre que si le supérieur hiérarchique a été saisi des points de désaccord avec le vérificateur et que subsistent, après l’entretien du contribuable avec ce supérieur hiérarchique, des différends entre le contribuable et le service. Il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté que l’administration n’a pas refusé la saisine du supérieur hiérarchique et que les différentes propositions de rencontres avec le supérieur hiérarchique qui ont été proposées à la société Eaglecom, dans un souci de conciliation, ont été refusées par cette dernière. Il s’ensuit que pour ce motif également le service n’était pas tenu de faire droit à la demande d’entretien avec l’interlocuteur départemental. Le moyen tiré par la société requérante de ce qu’elle a été privée des recours hiérarchiques prévus par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne peut par suite qu’être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la société Eaglecom n’a pas répondu dans le délai imparti à la proposition de rectification du 30 juillet 2018 qu’elle a reçue le 31 juillet 2018 et est ainsi réputée avoir accepté tacitement les redressements. En application des dispositions de l’article R*194-1 du livre des procédures fiscales, elle supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions qu’elle conteste.
8. La société Eaglecom réalise des prestations de services relevant du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et n’a pas opté pour le paiement d’après les débits. Elle est donc redevable de la taxe sur l’ensemble de ses encaissements en application du c) du 2 de l’article 269 du code général des impôts. Les opérations de contrôle ont permis de mettre en évidence, par le rapprochement entre le chiffre d’affaires déclaré à la taxe et les encaissements de clients comptabilisés, des minorations du chiffre d’affaires imposable déclaré en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période vérifiée.
9. En premier lieu, la circonstance que le montant du chiffre d’affaires TTC de l’année 2016 indiqué dans l’annexe 2 de la proposition de rectification, soit 5 526 499,26 euros, est supérieur à celui pris en compte par le service vérificateur pour la détermination des rappels de taxe au titre de cette période, soit 5 498 778 euros, est sans incidence sur le bien-fondé du rappel, dès lors que cette erreur, commise en faveur de la société Eaglecom, a eu pour conséquence une minoration du rappel de taxe qui aurait dû être notifié au titre de 2016.
10. En deuxième lieu, si la société Eaglecom fait valoir que les montants reconstitués, soit 5 498 777, 02 euros, sont supérieurs aux montants encaissés, soit 5 262 857 euros, le ministre fait valoir sans être sérieusement contesté que la discordance trouve son origine dans la circonstance que certaines opérations de régularisation du journal OD, expressément identifiées, et retraçant les règlements des clients, ne figurent pas parmi les crédits bancaires et que notamment, l’absence de crédit bancaire en ce qui concerne le règlement de 195 732,04 euros constaté le 29 février 2016 s’explique par le fait qu’il a été effectué par des écritures comptables de compensation. Pour le surplus, la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve, ne fournit aucun élément permettant de justifier du caractère non taxable des règlements des clients qu’elle a comptabilisés.
Sur les pénalités :
11. D’une part, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré [] « . Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ".
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : « La décision d’appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732 et 1735 ter du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ». Aux termes de l’article R. 80 E-1 du même livre : « La décision d’appliquer les majorations et amendes mentionnées à l’article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire ».
13. En premier lieu, la société Eaglecom soutient que l’administration a méconnu l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en appliquant à son encontre des pénalités pour manquement délibéré alors que l’exigence d’un débat oral et contradictoire n’avait pas été respectée lors de la procédure de vérification. Le moyen doit toutefois être écarté dès lors que la société a bien bénéficié, contrairement à ses dires, d’un débat oral et contradictoire, ainsi qu’il résulte du point 4. du présent arrêt et qu’en tout état de cause le caractère délibéré du manquement s’apprécie au moment de la déclaration de ses résultats imposables.
14. En deuxième lieu, les pénalités pour manquement délibéré dont la société Eaglecom demande la décharge ont été mises à sa charge par une proposition de rectification du 30 juillet 2018 visée par un agent ayant le grade d’inspecteur principal. Ce document doit être regardé comme porteur de la décision mentionnée par les dispositions précitées des articles L. 80 E et R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales, lesquelles ne peuvent par suite être regardées comme ayant été méconnues. La circonstance évoquée par la proposition de rectification en date du 30 juillet 2018 et tirée de ce que le vérificateur a, en cours de vérification, informé le contribuable de l’application future de la pénalité en cause, ne saurait, contrairement à ce qui est soutenu, conduire à regarder la décision d’appliquer les pénalités comme ayant été prise prématurément par un agent qui n’aurait pas été compétent pour ce faire, les dispositions invoquées exigeant seulement que la décision formalisant l’application des pénalités soit signée par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.
15. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la société Eaglecom a minoré de manière répétée, en 2015 et 2016, son chiffre d’affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, minoration correspondant à une omission de 26 % de la taxe due au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, et qu’elle a mentionné sur sa déclaration d’impôt sur les sociétés un passif de taxe sur la valeur ajoutée de 134 330,78 euros non justifié lui permettant de déclarer un déficit. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que le chiffre d’affaires correspondant à la minoration de taxe a été déclaré à l’impôt sur les sociétés est de nature à justifier du caractère délibéré de l’omission reprochée à la société requérante, les règles relatives à l’exigibilité de la taxe ne comportant en l’espèce aucune difficulté particulière. Il en est de même du fait que la société avait déjà fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 16 mai 2009 au 30 novembre 2012, se traduisant par un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, et cela alors même que la bonne foi de l’intéressée n’aurait pas été à l’époque remise en cause. Au regard de ces éléments, l’administration fiscale établit le caractère délibéré des manquements commis par la société Eaglecom. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a fait application des majorations prévues par les dispositions du a. de l’article 1729 du code général des impôts.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Eaglecom est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eaglecom et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Brotons, président de chambre,
— Mme Topin, président assesseur,
— M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. ALe président,
I. BROTONS
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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