Annulation 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25BX01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 avril 2025, N° 2407232 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2407232 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A…, représenté par Me Lopy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le préfet ait de nouveau statué sur sa demande dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ainsi que la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- en s’abstenant d’examiner sa situation au regard des stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, ainsi que de celles de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008, le préfet a incontestablement commis une erreur en droit ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’accord franco-sénégalais ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne s’est pas soustrait à la première obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision ne lui a pas été notifiée et que la notification par officier de gendarmerie datée du 22 décembre 2022, comporte une signature qui n’est pas la sienne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée, au regard de son intégration sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l’avis du Conseil d’Etat statuant au contentieux n° 391429 du 9 novembre 2015.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1991, est entré en France le 4 septembre 2016 muni d’un visa D valable jusqu’au 22 août 2017. Il a par la suite obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » d’août 2016 à novembre 2019 ainsi qu’un titre « étudiant master en recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable de novembre 2019 à novembre 2020. Suite à une interpellation, l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 2 décembre 2022 qu’il n’a pas exécutée. Il a ensuite fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 25 mars 2024, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mars 2024. L’intéressé a sollicité, le 15 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
3. En premier lieu, au soutien de son moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2016 et qu’il dispose de l’un de ses frères de la nationalité française qui réside sur le territoire français. Toutefois, ces seules circonstances, ne permettent pas d’établir que le refus de séjour attaqué a porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, alors que l’intéressé qui se maintient en France en situation irrégulière depuis le 27 novembre 2020 est célibataire et sans enfant et qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où résident encore trois membres de sa fratrie. En outre, il a déjà fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français édictée le 2 décembre 2022. A cet égard si M. A… se prévaut pour la première fois en appel de ce que la signature apposée sur la notification de cette décision n’est pas la sienne, il résulte des mentions portées sur la notification de l’arrêté du 2 décembre 2022 produite par le préfet en première instance qu’elle a été effectuée par un gendarme, agent public assermenté, à l’adresse communiquée par l’intéressé, et qu’elle comporte une signature dont le requérant n’établit pas comme il lui appartient de le faire, que le signataire n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. Par ailleurs, s’il se prévaut de ce qu’il exerce les fonctions de chauffeur livreur auprès de la société Casa transport en contrat à durée indéterminée depuis le 30 juin 2021 cette circonstance ne saurait lui ouvrir un quelconque droit au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code, ses dispositions s’appliquent « sous réserve des conventions internationales » ; qu’aux termes du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais susvisé du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’article 3 de l’avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels » ;
5. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de droit en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle après l’avoir examinée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’une part, M. A… se prévaut de son insertion professionnelle de ce qu’il exerce les fonctions de chauffeur livreur auprès de la société Casa transport en contrat à durée indéterminée depuis le 30 juin 2021, emploi qu’il désigne comme appartenant à la liste des métiers en tension ouverts aux ressortissants sénégalais de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 octobre 2006. Toutefois, alors qu’au demeurant le code ROME N4105 (chauffeur-livreur) mentionné dans la demande de titre de séjour, n’apparaît pas explicitement dans la liste des métiers de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 octobre 2006, cette seule circonstance ne saurait à elle seule, caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, compte tenu de ce qui a été exposé au point 3, l’admission au séjour de M. A… ne relève ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucune des dispositions de l’accord franco-sénégalais. Il n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A… tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
9. Dans les circonstances exposées aux points 3 à 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
10. Enfin, M. A…, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à ce que l’Etat supporte les dépens de l’instance doivent également être rejetées dès lors que l’instance n’a donné lieu à aucun dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à bordeaux, le 25 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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