Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 8 août 2025, n° 24DA01637
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne suffisamment les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre sa décision.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que l'obligation de quitter le territoire ayant été prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte.

  • Rejeté
    Examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a bien pris en compte la situation personnelle et familiale de l'appelante dans sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que le préfet a correctement appliqué les dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a estimé que l'absence de prise en charge médicale de l'enfant ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité.

  • Rejeté
    Absence de motifs exceptionnels

    La cour a jugé que l'appelante ne justifiait pas d'une situation exceptionnelle qui justifierait une telle autorisation.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de l'appelante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 8 août 2025, n° 24DA01637
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01637
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 12 juillet 2024, N° 2401293
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 14 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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