Annulation 9 février 2023
Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 23VE00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 février 2023, N° 2101767 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E…, M. A…, M. D…, M. B… et M. C… ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler, d’une part, la délibération n° 20-185 du 10 décembre 2020, approuvant le règlement intérieur du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine et, d’autre part, la décision implicite de rejet du 8 février 2021 résultant du silence gardé par le président de la communauté d’agglomération sur leur demande tendant à ce qu’un local soit mis à la disposition du groupe d’opposition « Alliance citoyenne, écologique et solidaire ».
Par un jugement n° 2101767 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a d’une part, donné acte du désistement des conclusions de Mme E… et autres tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine a refusé de mettre un local à la disposition du groupe d’opposition « Alliance citoyenne, écologique et solidaire » et à ce qui lui soit enjoint d’y procédé et d’autre part, annulé l’article 4 du règlement intérieur du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine, adopté par la délibération n° 20-185 du 10 décembre 2020, en tant qu’il ne prévoit pas d’espace d’expression réservé aux conseillers communautaires n’appartenant pas à la majorité sur la page Facebook de la communauté d’agglomération.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2023 et le 25 avril 2024, la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine, représentée par Me Sagalovitsch, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé l’article 4 du règlement intérieur du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine, adopté par la délibération n° 20-185 du 10 décembre 2020, en ce qu’il ne prévoit pas d’espace d’expression réservé aux conseillers communautaires n’appartenant pas à la majorité sur la page Facebook de la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine ;
2°) de rejeter la requête de Mme E… et autres ;
3°) et de mettre à la charge de Mme E… et autres la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation ;
les premiers juges ont méconnu l’office du juge de l’excès de pouvoir en fondant leur décision sur des éléments postérieurs à la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, Mme E… et autres, représentés par Me Bluteau, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 21 juin 2024 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par les derniers alinéas des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Un avis d’audience a été adressé le 23 octobre 2024 aux parties portant clôture immédiate de l’instruction en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
L’avocat des requérants a, le 25 mai 2023, désigné Mme E… en qualité de représentant unique sur le fondement de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Aventino,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Sagalovitsch pour la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine et de Me Béguin pour Mme E… et autres.
Considérant ce qui suit :
Le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine a, par une délibération n° 20-185 du 10 décembre 2020, approuvé son règlement intérieur. Par un jugement n° 2101767 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’article 4 de ce règlement intérieur, adopté par la délibération n° 20-185 du 10 décembre 2020, en tant qu’il ne prévoit pas d’espace d’expression réservé aux conseillers communautaires n’appartenant pas à la majorité sur la page Facebook de la communauté d’agglomération. La communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions d’annulation d’une décision administrative se prononce au vu des circonstances de fait et de droit à la date de la décision. Il ne peut prendre en compte des éléments postérieurs à celle-ci que lorsque ceux-ci révèlent une situation préexistante.
Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, notamment de son point 8, que le tribunal administratif s’est fondé sur trois publications de la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine pour estimer que sa page Facebook contenait des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil communautaire au sens de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et, ainsi, annuler l’article 4 du règlement intérieur approuvé par la délibération du 10 décembre 2020. Ces publications Facebook, datées des 22 avril 2021, 7 juin 2021 et 9 juillet 2021, ne permettent pas d’apprécier si, à la date de la délibération attaquée, la page Facebook de la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine diffusait déjà des informations de cette nature. En statuant ainsi, et alors qu’aucune autre pièce du dossier ne permettait d’apprécier, à la date de la délibération attaquée, la nature des informations diffusées sur la page Facebook, les premiers juges ont méconnu l’office du juge de l’excès de pouvoir et donc entaché leur jugement d’irrégularité.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens d’irrégularité soulevés par la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine, il y a lieu d’annuler l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles et de statuer, par la voie de l’évocation, sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération n° 20-185 du 10 décembre 2020 approuvant le règlement intérieur du conseil communautaire.
Sur la légalité du règlement intérieur approuvé par la délibération du 10 décembre 2020 :
Aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l’application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus. ». Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du même code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions qu’un espace doit être réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil communautaire et qu’il appartient au conseil communautaire de déterminer les conditions de mise en œuvre de ce droit d’expression.
Aux termes de l’article 4 du règlement intérieur en litige : « Chaque groupe dispose d’un égal accès aux supports de communication de la CASGBS. Cette faculté offre la possibilité aux groupes de disposer d’un encart de texte de 1 500 signes, espaces compris, tous les deux mois dans la rubrique « libre expression des élus » se trouvant sur le site de l’agglomération lorsque la rubrique sera créée. Les textes rédigés et définitifs doivent parvenir à la Direction Générale des Services conformément aux modalités établies et communiquées par ladite Direction ».
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 4 du règlement en litige, nonobstant la reprise du principe selon lequel chaque groupe dispose d’un égal accès aux supports de communication de la communauté d’agglomération, que le droit d’expression des conseillers communautaires n’appartenant pas à la majorité n’est défini qu’au regard de la rubrique dédiée se trouvant sur le site internet de la communauté d’agglomération. Ce faisant, il ne peut être regardé comme garantissant le droit d’expression des conseillers communautaires n’appartenant pas à la majorité sur l’ensemble des supports numériques de communication de la communauté d’agglomération qui diffusent des informations générales concernant les réalisations et la gestion du conseil communautaire.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des captures d’écran produites par les intimés, que la page Facebook de la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine contenait, à la date de l’acte attaqué, des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil communautaire au sens de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, telles que, la mise en place de stations de réparation et de gonflage de vélo en libre-service, la présentation du « Plan Vélo » et le déploiement de « nombreux projets » au cours de l’année 2019 sur le territoire de l’agglomération, ou encore le vote d’une exonération de cotisations foncières en faveur des librairies établies sur le territoire de l’agglomération. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces publications, destinées à communiquer sur les actions et projets portés par le conseil communautaire, ne se limitent pas à fournir aux habitants de l’agglomération des informations d’ordre purement pratique. Par ailleurs, si certaines informations publiées sur cette page Facebook sont également publiées sur le site internet de la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine, il ressort des captures d’écran produites par l’appelante qu’elles sont diffusées sous une forme différente, de sorte que la page Facebook doit être regardée, eu égard à son contenu, comme constituant un bulletin d’informations générales distinct du site internet, sur lequel la communauté d’agglomération doit permettre la création d’un espace réservé à l’expression des élus communautaires n’appartenant pas à la majorité. A ce titre, la possibilité offerte à ces conseillers communautaires, à l’instar de tous les autres utilisateurs de Facebook, de publier des commentaires sous les publications de la communauté d’agglomération ne peut être regardée comme constituant un espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité, tel qu’exigé par les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. De la même façon, la publication, même régulière, d’un lien sur la page Facebook renvoyant à la rubrique réservée à l’expression des élus se trouvant sur le site internet de la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine ne permet pas de satisfaire aux exigences fixées par les dispositions précitées.
Par suite, en déterminant les conditions de mise en œuvre du droit d’expression des conseillers communautaires sur le seul site internet de la communauté d’agglomération sans déterminer les conditions de mise en œuvre de ce droit sur la page Facebook de la communauté d’agglomération, l’article 4 du règlement intérieur en litige méconnait les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, Mme E… et autres sont fondés à obtenir l’annulation du règlement intérieur du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine, tel qu’approuvé par la délibération n° 20-185 du 10 décembre 2020, en tant seulement que son article 4 ne prévoit pas les conditions d’accès à l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité sur la page Facebook de la communauté d’agglomération.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Mme E… et autres n’étant pas une partie perdante dans le cadre de la présente instance, la demande présentée par la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. En revanche, sur le même fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme E… et autres et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2101767 du 9 février 2023 est annulé.
Article 2 : L’article 4 du règlement intérieur du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine, adopté par la délibération n° 20-185 du 10 décembre 2020, est annulé en tant qu’il ne prévoit pas les conditions d’accès à l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité sur la page Facebook de la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine.
Article 3 : La communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine versera une somme globale de 2 000 euros à Mme F… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié Mme F…, en qualité de représentant unique, et à la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Mornet, présidente-assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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