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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 mars 2025, n° 24MA02882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 septembre 2024, N° 2201277 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B et C A ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2015.
Par un jugement n° 2201277 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. et Mme A représentés par Me Serra demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;
-3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la proposition de rectification du 9 novembre 2020 est insuffisamment motivée au regard de l’article L 57 du livre des procédures fiscales ;
— les énonciations des doctrines administratives référencées 13 L 1513 n° 75, 1-7-2002 et BOI-CF-IOR-10-40 ont été méconnues ;
— les majorations sont infondées dès lors que le tribunal correctionnel de Draguignan les a relaxés pour les faits de blanchiment de fraude fiscale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2011 à 2015. Par une proposition de rectification du 9 novembre 2020, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années pour un montant total, en droits, intérêts de retard et majorations de 66 372 euros. M. et Mme A relèvent appel du jugement du 23 septembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de décharge en droits et pénalités, de ces impositions.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Selon l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ».
4. Ainsi que l’a relevé le tribunal administratif de Toulon, la proposition de rectification adressée aux époux A mentionne les fondements juridiques des redressements qui leurs sont assignés et expose les faits qui justifient, selon le vérificateur les redressements au regard des textes applicables, et tirés du versement de salaires non déclarés à Mme A. Elle mentionne le cadre juridique par lequel le parquet de Draguignan a permis à l’administration fiscale de consulter les différentes pièces de la procédure concernant les époux A. Par ailleurs, elle se réfère aux dispositions des articles 6-1 et 79 du code général des impôts et explique comment ont été déterminées les sommes réintégrées, dans la catégorie de revenu des traitements et salaires, au sein des revenus soumis à l’impôt des époux A. Si les contribuables soutiennent que la méthode de calcul des sommes réintégrées n’est pas indiquée, la proposition de rectification, accompagnée de son annexe, permet de comprendre que ces sommes ont été identifiées à partir des chèques émis par l’association Unis Services et encaissés sur le compte commun du couple. Enfin la circonstance que le tribunal judiciaire de Draguignan statuant en matière correctionnelle les a relaxés pour les faits de blanchiment de fraude fiscale est sans incidence sur la suffisance de la motivation de la proposition de rectification, différente de son bien-fondé.
5. En second lieu M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations des doctrines administratives référencées 13 L 1513 n° 75, 1-7-2002, et BOI-CF-IOR-10-40, qui relatives à la procédure d’imposition, ne peuvent utilement être invoquées sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur les pénalités :
6. Pour justifier les pénalités pour manquement délibéré assignées à M. et Mme A, l’administration fiscale a relevé que le couple avait omis de déclarer les sommes encaissées sur son compte provenant de faux remboursements de frais, que cette situation était nécessairement connue des intéressés au regard de leurs fonctions au sein de l’association, qu’elle s’est poursuivie sur les cinq années vérifiées, et qu’il ressortait des propres déclarations de M. A que cette pratique fictive avait pour seul but d’éluder l’impôt. L’administration a ainsi suffisamment établi l’intention délibérée des époux A d’éluder l’impôt sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les contribuables ont été relaxés des faits de blanchiment de fraude fiscale par le tribunal correctionnel de Draguignan, alors au surplus qu’ils ont été reconnus coupables d’autres motifs, et que les faits pour lesquels ils ont été relaxés au pénal n’ont pas fondé les redressements en litige.
7. Les époux A ne sont enfin pas fondés à invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations de la documentation administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-CF-INF-10-20-20 selon lesquelles, au paragraphe n° 30, « il appartient au service de réunir tous éléments d’information ou d’appréciation utiles en vue d’établir que le contribuable ne pouvait pas ignorer les insuffisances, inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées et que l’infraction a donc été commise sciemment », dès lors que ces énonciations ne font pas des dispositions applicables une interprétation différente de celle retenue par le présent arrêt.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme B et C A.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Fait à Marseille, le 24 mars 2025.
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