Rejet 1 juillet 2025
Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 mars 2026, n° 25PA04479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04479 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 juillet 2025, N° 2317763 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme C… D… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015.
Par un jugement n° 2317763 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. B… et Mme D…, représentés par Me Losappio, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le ministre de l’action et des comptes publics informe la cour qu’il est accordé à M. B… et Mme D… le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par les requérants.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, M. B… et Mme D… concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions de leur requête à la suite du dégrèvement prononcé le 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, par décision du 19 février 2026, dont la copie a été enregistrée à la cour le même jour, l’administration fiscale a prononcé, en cours d’instance, le dégrèvement total des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. B… et Mme D… ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… et de Mme D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Mme C… D… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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