Rejet 3 octobre 2023
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 30 juin 2025, n° 23LY03737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 octobre 2023, N° 2305690 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 10 août 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2305690 du 3 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 octobre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 10 août 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui n’est pas applicable aux demandeurs d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— elle méconnait l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration.
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante du Nigéria née le 22 février 1982, serait entrée en France au plus tôt le 1er février 2018, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juin 2023 après que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides l’ait rejetée en procédure accélérée sur le fondement du 2° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des nombreux alias utilisés par l’intéressée. Par arrêté du 10 août 2023, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné l’Italie comme pays de renvoi, en excluant tout éloignement à destination du Nigéria, compte tenu de la protection internationale obtenue par ailleurs en Italie. Mme B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger (). ». D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise à un autre État membre de l’Union européenne ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre. Il y a lieu, enfin, de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile, dont la situation n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. La demande d’asile présentée en France par Mme B avait été rejetée définitivement et elle n’avait ainsi plus la qualité de demanderesse d’asile. Si le préfet a relevé qu’elle a obtenu une protection internationale en Italie, il pouvait prendre à son encontre, au vu de l’irrégularité de son séjour, une mesure d’obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il a exclu son éloignement vers son pays d’origine et retenu l’Italie comme pays de destination. Enfin, si la requérante se prévaut de l’arrêt C-673/19 du 24 février 2021 de la cour de justice de l’Union européenne, pour soutenir que le préfet aurait méconnu la directive 2008/115 susvisée, la cour a retenu aux points 44 et 45 de son arrêt que la situation d’un étranger ayant obtenu le bénéfice d’une protection internationale dans un État-membre et se trouvant irrégulièrement dans un autre État-membre ne relève pas des prévisions de cette directive, qui ne peut dès lors être utilement invoquée. La cour a en outre relevé qu’aucune disposition de cette directive ne s’oppose au renvoi de l’étranger en cause dans l’État membre dans lequel il bénéficie d’une protection internationale et elle a au demeurant dit pour droit dans le dispositif de l’arrêt que cet éloignement pouvait être assorti d’une mesure de placement en rétention. Le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait recourir à la procédure de l’obligation de quitter le territoire français doit ainsi être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ». La requérante produit des pièces médicales, faiblement circonstanciées, qui évoquent, d’une part pour elle des troubles psychologiques liés au stress et un suivi post-opératoire et, d’autre part, pour son fils né le 10 juin 2019 des troubles psychomoteurs qui ne pourraient être pris en charge au Nigéria. Il n’en ressort pas que l’état de santé de la requérante, et au surplus de son enfant, ne pourraient être pris en charge en Italie, où elle a résidé et obtenu le bénéfice d’une protection internationale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en conséquence être écarté.
7. En troisième lieu, la requérante reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance du droit d’être entendu, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant, et de l’erreur manifeste d’appréciation, déjà invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble. Il ressort des pièces du dossier qu’il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 30 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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