Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 30 juin 2025, n° 23LY03737
TA Grenoble
Rejet 3 octobre 2023
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CAA Lyon
Rejet 30 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a estimé que la décision du préfet était suffisamment motivée et conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la directive 2008/115/CE

    La cour a jugé que la situation de la requérante ne relevait pas des prévisions de cette directive.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendue

    La cour a confirmé que le droit d'être entendu avait été respecté dans la procédure.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que les mesures prises par le préfet étaient justifiées et proportionnées.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a estimé que la situation de l'enfant avait été prise en compte et que la décision était conforme aux droits de l'enfant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait agi dans le cadre de ses prérogatives et sans erreur manifeste.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a estimé que la décision du préfet était suffisamment motivée et conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la directive 2008/115/CE

    La cour a jugé que la situation de la requérante ne relevait pas des prévisions de cette directive.

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    Méconnaissance du droit d'être entendue

    La cour a confirmé que le droit d'être entendu avait été respecté dans la procédure.

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    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que les mesures prises par le préfet étaient justifiées et proportionnées.

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    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a estimé que la situation de l'enfant avait été prise en compte et que la décision était conforme aux droits de l'enfant.

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    La cour a jugé que le préfet avait agi dans le cadre de ses prérogatives et sans erreur manifeste.

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    La cour a estimé que la décision du préfet était suffisamment motivée et conforme aux dispositions légales.

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    Méconnaissance de la directive 2008/115/CE

    La cour a jugé que la situation de la requérante ne relevait pas des prévisions de cette directive.

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    Méconnaissance du droit d'être entendue

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    La cour a jugé que la situation de la requérante ne relevait pas des prévisions de cette directive.

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    Méconnaissance du droit d'être entendue

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    La cour a estimé que la situation de l'enfant avait été prise en compte et que la décision était conforme aux droits de l'enfant.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 30 juin 2025, n° 23LY03737
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY03737
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 3 octobre 2023, N° 2305690
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

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