Rejet 15 mai 2024
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 26 juin 2025, n° 24NC01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 mai 2024, N° 2401132 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2401132 du 15 mai 2024 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée 28 juin 2024, Mme C, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale sur le territoire français ;
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Stenger.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante mauritanienne née en 1994, est entrée régulièrement en France le 24 août 2017, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié d’un titre de séjour étudiant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. Ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante le 29 septembre 2020, une carte de séjour valable du 20 janvier au 30 octobre 2021 a été établie mais n’a pas été retirée par l’intéressée, repartie dans son pays d’origine en janvier 2021. Le 25 août 2022, Mme C est de nouveau entrée en France, sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités allemandes et valable du 20 août au 2 septembre 2022. Le 14 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C relève appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 18 janvier 2024.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ». Aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 422-1 dudit code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an ».
3. Pour refuser à la requérante la délivrance d’un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a constaté que Mme C, certes inscrite à l’université de Strasbourg pour l’année universitaire 2022-2023, était dépourvue d’un visa long séjour à la date de sa demande et ne justifiait pas disposer des ressources suffisantes exigées par les dispositions précitées. Si la requérante soutient être financièrement prise en charge par son époux, M. A, elle ne justifie toutefois ni de la réalité de son mariage religieux avec ce dernier par la production de la carte de résident permanent aux Etats-Unis et d’un visa de trois mois obtenu par ce dernier en 2023 ni de sa prise en charge financière par la production aux débats, à hauteur d’appel, de transferts d’argent qui portent sur des sommes très variables d’un mois à l’autre, ne dépassant pas quatre cents euros pour la majorité d’entre elles. En outre, si la requérante soutient qu’elle est hébergée et prise en charge financièrement par Mme B à Strasbourg, il ressort des éléments produits que cette dernière réside dans le département de la Seine-Maritime. Par ailleurs, la promesse d’embauche en qualité de vendeuse polyvalente du 28 mai 2024, produite à hauteur d’appel est postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, la requérante, qui ne démontre pas disposer de moyens d’existence suffisants, n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu’elle avait sollicité sur le fondement des dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, comme l’ont retenu les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants et doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse où le préfet examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que ses études. En l’espèce, la préfète du Bas-Rhin a estimé d’une part, que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de ce qu’elle avait été séparée pendant plus d’un an et demi des membres de sa famille qui résident en France, non pas à Strasbourg mais à Toulouse et Rouen, et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. La préfète mentionnait d’autre part, que le refus de titre de séjour en litige ne portera pas une atteinte manifestement excessive à la vie privée et familiale de la requérante. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressée, qui était célibataire et sans enfant, avait transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu’elle ne justifie pas des liens familiaux allégués en France avec sa mère et ses frères par la seule production de son livret de famille. Dès lors, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale. La préfète du Bas-Rhin n’a, par suite, en prenant cette décision, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant à Mme C de renouveler son titre de séjour étudiant, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Si la requérante soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, elle n’assortit son moyen d’aucune précision qui aurait permis à la cour d’en apprécier la portée alors qu’il est constant que l’intéressée est sans enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante, n’est assorti d’aucune précision permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être rejeté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D C, à Me Kling et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Agnel, président,
— Mme Stenger, première conseillère,
— Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : L. StengerLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
24NC01723
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