Annulation 9 février 2023
Annulation 14 novembre 2023
Rejet 14 décembre 2023
Rejet 4 juillet 2024
Non-lieu à statuer 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 5 juil. 2024, n° 23TL02933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 4 juillet 2024, N° 23TL02932 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2303766 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité d’étudiant dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, le préfet de l’Hérault demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Il soutient que :
— l’exécution du jugement du 14 novembre 2023 entraînera des conséquences difficilement réparables dès lors que la délivrance à M. A d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant, sans qu’il soit justifié de la réalité et du sérieux des études suivies, méconnaît les stipulations du titre III du protocole additionnel de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et crée une situation d’instabilité juridique ;
— le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a considéré que M. A pouvait obtenir le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » sans justifier de la réalité et du sérieux des études poursuivies sur le territoire français et en se fondant sur des éléments intervenus postérieurement à la date de l’arrêté.
Vu :
— la requête n°23TL02932 par laquelle le préfet de l’Hérault fait appel du jugement n° 2303766 du 14 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un arrêt n°23TL02932 du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a statué sur le recours du préfet de l’Hérault tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 décembre 2023. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n°23TL02933 du préfet de l’Hérault.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 5 juillet 2024.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23TL02933
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