Rejet 22 décembre 2022
Annulation 28 février 2024
Annulation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 28 févr. 2024, n° 23LY00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 décembre 2022, N° 2101684 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Allier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 30 avril 2021 par lesquelles le préfet de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’éloignement forcé à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2101684 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B…, représenté par l’AARPI Ad’Vocare Avocats, agissant par Me Bourg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 décembre 2022 ;
2°) d’annuler les décisions du 30 avril 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier en l’absence de communication de ses mémoires complémentaires qui contenaient des éléments nouveaux ;
– il a saisi le préfet de l’Allier d’un formulaire de demande de titre de séjour type, en joignant notamment une promesse d’embauche et l’avis favorable de la Direccte pour ce recrutement, de sorte qu’il appartenait au préfet d’examiner cette demande sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges ;
– c’est à tort que le jugement attaqué n’a pas tenu compte de la présence en France de ses sœurs et a refusé de considérer ses attaches familiales ; l’opportunité d’une régularisation à titre exceptionnel implique justement la prise en compte de la durée de présence en France de l’intéressé, et de l’existence d’attache privées et familiales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par une décision du 10 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 11 août 1986, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 30 avril 2021 par lesquelles le préfet de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’éloignement forcé à l’expiration de ce délai.
Sur la légalité des décisions du 30 avril 2021 :
Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 de ce même accord stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour une promesse d’embauche en qualité d’employé de restauration rapide, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le préfet de l’Allier a été régulièrement saisi, pour le cas d’un étranger déjà présent sur le territoire national, par la société Mundo Food d’une demande d’autorisation de travail présentée au profit de M. B…, qu’il a d’ailleurs instruite, préalablement à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour, par l’intermédiaire de la Direccte, qui s’est prononcée favorablement au recrutement le 23 février 2021. Ainsi, et si la demande de M. B… a été instruite comme une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail, l’intéressé devait également être regardé comme ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». La circonstance qu’il ne disposait pas d’un visa de long séjour, si elle pouvait constituer un motif de refus, ne dispensait pas le préfet de l’Allier d’examiner le droit au séjour de l’intéressé sur le fondement des stipulations encadrant la délivrance d’un tel titre. Il ne ressort pas de la décision en litige que le préfet de l’Allier aurait examiné la demande de M. B… sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de l’Allier a entaché sa décision d’une erreur de droit en s’abstenant de procéder à un tel examen.
Ce moyen est de nature à entraîner l’annulation du refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, sans qu’il soit besoin d’en examiner la régularité ni les autres moyens de la requête, le tribunal administratif Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que la préfète de l’Allier ait à nouveau statué sur sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bourg, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les décisions du préfet de l’Allier du 30 avril 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Allier de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État à versera à Me Bourg une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La rapporteure,
Bénédicte Lordonné
Le président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Michèle Daval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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