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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 23TL02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 26 septembre 2023, N° 2200652, 2200653 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n° 2200652, M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le maire de Nîmes s’est opposé à la déclaration préalable qu’il avait déposée le 27 septembre 2021 en vue de la création d’un portail sur la parcelle cadastrée section … permettant d’accéder à un chemin communal.
Sous le n° 2200653, M. A… a demandé au même tribunal d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le maire de Nîmes s’est opposé à la déclaration préalable qu’il avait déposée le 13 décembre 2021 en vue de la création d’un portail sur la parcelle cadastrée section … afin d’accéder à un chemin communal.
Par un jugement nos 2200652, 2200653 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint les deux procédures, a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2023 et le 24 novembre 2023, M. A…, représenté par la SCP Dillenschneider, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Nîmes du 25 novembre 2021 ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’annuler l’arrêté du maire de Nîmes du 10 janvier 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs de fait et de droit ;
- il était habilité, au regard des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, à déposer des déclarations préalables de travaux portant sur la création d’un portail sur la parcelle cadastrée section … en vue de créer un accès vers le chemin de Tholozan ;
- le chemin reliant le chemin de Tholozan au débouché sud de l’emprise de cette servitude de passage est ouvert à la circulation publique et circulable ;
- les dispositions de l’article Nh 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nîmes ne sont pas opposables au projet envisagé, qui porte sur l’édification d’un portail ;
- à supposer que ces dispositions soient applicables, le projet envisagé ne les méconnaît pas dès lors que le portail qu’il envisage de créer débouche sur un chemin communal ouvert à la circulation publique et carrossable ;
- le maire de Nîmes ne pouvait pas lui opposer le caractère non enclavé de ses parcelles cadastrées section … pour s’opposer à ses déclarations préalables.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, la commune de Nîmes, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Montesinos-Brisset, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont propriétaires de deux parcelles cadastrées section …, situées chemin de Tholozan à Nîmes (Gard), jouxtant deux parcelles cadastrées section … appartenant aux époux B…. Par un arrêt du 25 avril 2019, la cour d’appel de Nîmes a retenu l’existence, au profit du fonds des époux A…, d’une servitude conventionnelle de passage sur les parcelles des époux B…, d’une longueur de 65 mètres et d’une largeur de 4 mètres longeant la séparation du fonds servant avec la parcelle cadastrée section …. Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes a sursis à statuer sur la demande des époux B… visant à constater l’extinction de cette servitude en raison de l’impossibilité d’en user, ainsi que sur la demande d’autorisation d’accès des époux A… à la propriété des époux B… pour les besoins d’établissement de la servitude, dans l’attente de la justification par les époux A… d’une autorisation préalable de la mairie aux fins de procéder aux travaux de destruction du mur en clapas bordant la propriété des époux B…, de dégagement du roncier et de l’accessibilité du chemin communal au regard des documents d’urbanisme. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le maire de Nîmes s’est opposé à une première déclaration préalable déposée le 27 septembre 2021 par M. A… portant sur la création d’un portail sur la parcelle cadastrée section … permettant l’accès de ses parcelles cadastrées section … au chemin de Tholozan. Sous le n° 2200652, M. A… a saisi le tribunal administratif de Nîmes d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté ensemble la décision de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le maire de Nîmes s’est opposé à une seconde déclaration préalable déposée le 13 décembre 2021 par M. A… portant sur la création d’un portail sur la parcelle cadastrée section … permettant l’accès de ses parcelles au chemin de Tholozan. Sous le n° 2200653, M. A… a saisi le tribunal administratif de Nîmes d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A… relève appel du jugement nos 2200652, 2200653 du 26 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces demandes.
Sur le bien-fondé du jugement :
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement se prévaloir de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d’erreurs de fait ou de droit.
Selon le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nîmes, la zone naturelle Nh, dans laquelle se situe la parcelle cadastrée section …, « caractérise majoritairement une zone naturelle de garrigue, occupée séculairement par l’homme, notamment à partir du XIXème siècle sous la forme d’un habitat de type « mazets ». Des constructions diffuses sur des unités foncières importantes existent dans cette zone et peuvent être étendues de façon limitée à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ». Aux termes de l’article Nh 3 du même règlement, relatif aux accès et à la voirie : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. / Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. (…) / Les voies privées assurant la desserte du terrain ainsi que celles intérieures à l’opération de construction devront avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité (…) ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Les déclarations préalables déposées par M. A… les 27 septembre 2021 et 13 décembre 2021, qui ont pour objet la création d’un portail permettant le passage pour les personnes et les véhicules entre le débouché sud de l’emprise de la servitude de passage de son fonds sur le fonds appartenant aux époux B…, au niveau de la parcelle cadastrée section …, et le chemin de Tholozan, qui est ouvert à la circulation publique, doivent être regardées comme portant sur la création d’un accès. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 6 avril 2021 et des documents photographiques produits, que l’accès envisagé dans les deux projets déposés par M. A… ne s’ouvre pas sur le chemin de Tholozan, mais sur une parcelle non cadastrée du domaine privé de la commune de Nîmes, en contrebas de laquelle se trouve un chemin relevant également du domaine privé de la commune de Nîmes lequel n’est, à l’emplacement projeté de l’accès, ni ouvert à la circulation publique ni même carrossable. Dans ces conditions, c’est à bon droit que, par les deux arrêtés critiqués, le maire de Nimes a estimé que, compte tenu de ces caractéristiques, les projets envisagés ne permettent pas de satisfaire aux exigences de la sécurité, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article Nh 3 du règlement du plan local d’urbanisme. Compte tenu de ces mêmes caractéristiques, le maire de Nîmes n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en estimant que les projets envisagés étaient de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Lorsque le juge d’appel estime qu’un des motifs du refus en litige est fondé et que l’administration aurait pris la même décision si elle avait retenu ce seul motif, il peut rejeter les conclusions tendant à l’annulation de cette décision et rejeter la demande portée devant lui sans être tenu de se prononcer sur les moyens ne se rapportant pas à la légalité de ce motif de refus. En l’espèce, si les deux arrêtés par lesquels le maire de Nîmes s’est opposé aux deux déclarations préalables déposées par M. A… sont également fondés sur les motifs tirés de ce que, d’une part, ce dernier n’était pas habilité à déposer une déclaration préalable portant sur la création d’un portail sur la parcelle cadastrée section … en vue d’accéder à un terrain relevant au domaine privé de la commune et, d’autre part, que la parcelle desservie par le projet n’est pas enclavée, il résulte de l’instruction que le maire de Nîmes aurait pris les mêmes décisions d’opposition s’il avait uniquement retenu les motifs tenant à la méconnaissance des dispositions précitées de l’article Nh 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Nîmes et à une atteinte à la sécurité publique au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lesquels motifs suffisaient à justifier ces oppositions ainsi qu’il a été exposé aux points précédents.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés du maire de Nîmes du 25 novembre 2021 et du 10 janvier 2022.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune intimée en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera une somme de 1 500 euros à la commune de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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