Annulation 6 juin 2023
Désistement 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 mars 2025, n° 23TL01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01465 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 juin 2023, N° 2302174 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une période de six mois, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2302174 du 6 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du préfet de l’Hérault du 7 avril 2023, a enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, le préfet de l’Hérault demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de confirmer son arrêté du 7 avril 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 22 mars 2024, M. B, représenté par Me Galinon, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () « . L’article R. 612-5-1 du même code dispose : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. « . Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code précité : » Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () « et aux termes de l’article R. 611-8-6 : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ".
2. M. B a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de police, le 6 avril 2023, alors qu’il se trouvait à la gare internationale de Montpellier. Celui-ci n’ayant pu présenter de document l’autorisant à circuler et à séjourner sur le territoire français, il a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Le préfet de l’Hérault relève appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 7 avril 2023, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
3. M. B a produit devant la cour, à l’appui de ses dernières écritures, un récépissé de demande de carte de séjour, valant autorisation de séjour et de travail, valable jusqu’au 28 juin 2024, établi le 29 février 2024 par la préfecture de l’Hérault, soit postérieurement à l’introduction de la requête, et délivré au nom de C, né le 26 mai 1993, de nationalité tunisienne, dont il n’est pas contesté qu’il correspondrait aux véritables identité et nationalité de l’intimé.
4. S’interrogeant sur l’intérêt que conservait sa requête pour le préfet de l’Hérault, au regard du récépissé de demande de carte de séjour délivré à M. B, la cour l’a invité à en confirmer expressément le maintien dans le délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut, il serait réputé s’en être désisté, par une lettre mise à disposition le 28 janvier 2025 dans l’application Télérecours et dont il a été accusé la réception le jour même. En dépit de cette demande, le préfet de l’Hérault n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de sa requête Dans ces conditions, il est réputé s’en être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une quelconque somme au conseil de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de l’Hérault de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. C, dit A B.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault
Fait à Toulouse, le 5 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23TL01465
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