Rejet 8 avril 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25BX01722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 8 avril 2025, N° 2500040 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500040 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Akakpovie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 du préfet de la Corrèze ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française depuis plus de deux ans, que la communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage, que son épouse a conservé la nationalité française et que le mariage, célébré à l’étranger, a été transcrit sur les registres d’état civil en France ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par une décision n° 2025/001512 du 12 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. D…, ressortissant marocain, s’est marié avec Mme C… A…, ressortissante française, le 23 mai 2022 à Meknès au Maroc. Le 21 octobre 2023, il est entré en France sous couvert d’un visa court séjour et s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa. Le 27 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D… relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si M. D… soutient, comme en première instance, que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre, estimé qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article précité, faute d’être entré en France muni du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
4. En deuxième lieu, M. D… reprend ses moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il se prévaut nouvellement en appel de ce qu’il est dépourvu d’attaches au Maroc, la seule production de l’acte du décès de son père ne suffit pas à l’établir. En outre, les circonstances, nouvellement alléguées, selon lesquelles la décision contestée l’empêcherait d’honorer la mémoire de son épouse décédée et de toucher la pension de réversion à laquelle il a droit, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le décès de sa conjointe est postérieur à la date de son édiction. Ainsi, M. D… n’apporte devant la cour aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre, estimé, qu’il était entré récemment sur le territoire, qu’il n’établissait ni disposer d’attaches familiales ou personnelles en France autre que son épouse, ni être démuni de telles attaches au Maroc, pays dans lequel il a passé la majeure partie de sa vie et que son activité de bénévolat et la promesse d’embauche dont il bénéficiait, ne caractérisaient pas une intégration particulière dans la société française. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. D… tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. D… tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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