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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 24PA04365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 septembre 2024, N° 2413706/5-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053421949 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marianne JULLIARD |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le
29 décembre 2025, Mme B…, représenté par Me Monconduit, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2413706/5-3 du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant-élève » dans le délai d’un mois suivant l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours suivant l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors que sa vie privée et familiale n’a pas été prise en compte ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle est entrée en France sous couvert d’un visa C court séjour et non d’un visa long séjour mention « étudiant », qu’elle n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » mais son changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » et qu’elle est mère de deux enfants nés sur le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A…, ressortissante tunisienne, née le 2 février 2002, est entrée en France le 18 novembre 2015 sous couvert d’un visa C court séjour. Elle a sollicité le 6 juillet 2021 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale en indiquant être étudiante. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du
16 décembre 2021 au 15 décembre 2022 dont elle sollicité le renouvellement le 23 octobre 2022 via la plateforme d’accès numérique des étrangers (ANEF) en France. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de police a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l’expiration de ce délai. Mme B… épouse A… relève appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet indique, en particulier, s’être fondé sur la circonstance que l’intéressée ne justifie pas d’une inscription scolaire au titre de l’année 2021-2022 et qu’elle était inscrite au titre de l’année 2022-2023 à des cours à distance lesquels ne permettent pas la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Il précise également que Mme B…, entrée en France le 18 novembre 2015 sous couvert d’un visa long séjour, déclare être mariée et mère d’un ou plusieurs enfants résidant en France et qu’elle ne justifie pas être démunie d’attaches familiales à l’étranger ou dans son pays d’origine. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de la requérante, en particulier la durée de sa présence en France, elle lui permet de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Par ailleurs, la circonstance que certains des éléments mentionnés seraient erronés, si elle peut affecter la légalité interne de l’arrêté attaqué, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité formelle de sa motivation, et ne saurait, en l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, permettre de témoigner de ce que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Le moyen soulevé à ce dernier titre doit, par suite, également être écarté.
3. En deuxième lieu, si l’arrêté contesté mentionne à tort qu’elle est entrée en France sous couvert d’un visa D, alors qu’il s’agit d’un visa C, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur de fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire ANEF complété par la requérante et produit par le préfet en défense, qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant le 23 octobre 2022. Si Mme B… entend soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait sur ce point, ce moyen manque en fait.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application des dispositions précitées, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Pour refuser à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur les circonstances que l’intéressée ne présentait pas de certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement en France pour l’année universitaire 2021-2022 et qu’en 2022-2023, elle avait suivi des cours dispensés à distance qui ne peuvent être regardés comme des inscriptions au sens de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… ne présente aucune pièce permettant de justifier d’une inscription dans un établissement d’enseignement en France pour l’année universitaire 2021-2022 et qu’en 2022-2023 elle s’est inscrite au sein d’un établissement privé d’enseignement à distance pour suivre une formation de « Préparation à l’entrée en écoles d’Aide-Soignant ». Si elle produit un certificat du 17 octobre 2022 attestant de ce qu’elle était inscrite pour la période du 23 août 2022 au 23 août 2025 dans cette structure privée, elle ne produit aucun autre élément justifiant de ce qu’elle y aurait effectivement poursuivi des études. Dans ces conditions, Mme B… ne démontre pas qu’elle remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement du titre de séjour pour études. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 18 novembre 2015 sous couvert d’un visa court séjour, qu’elle y a effectué une partie de sa scolarité et qu’elle réside habituellement sur le territoire depuis cette date. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle est mariée depuis le 13 février 2021 à un compatriote, M. D… A…, que le couple a deux enfants, nés les 27 décembre 2021 et 24 janvier 2023 en France. Toutefois, l’intéressée, qui ne conteste pas que son époux soit également en situation irrégulière sur le territoire français, ne se prévaut d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Tunisie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité, ni à ce que ses fils y entament leur scolarité. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est pas démunie d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de treize ans et où résident son père et son frère. Enfin, si elle soutient avoir besoin d’un suivi médical elle ne l’établit cependant pas en se bornant à produire un certificat médical daté de 2016 et un compte-rendu de 2024 qui ne fait apparaître qu’une seule page indiquant qu’elle fait l’objet d’un suivi à long terme à l’Institut Gustave Roussy. Ainsi, la seule durée de sa présence en France n’est pas suffisante pour permettre de considérer que la décision en litige porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… épouse A…, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B… épouse A… ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Il ressort des pièces du dossier que les enfants de la requérante n’étaient pas encore scolarisés à la date de l’arrêté attaqué. Contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne démontre pas qu’existeraient des obstacles notamment linguistiques à leur scolarisation ni en Tunisie ni même au Maroc comme elle le soutient dans son mémoire en réplique. Ainsi, et eu égard à l’absence d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie dont le père des enfants, en situation irrégulière en France, est également ressortissant, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
13. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision obligeant Mme B… épouse A… à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent arrêt.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et les conclusions présentées par Mme B… épouse A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… épouse A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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