Rejet 27 mars 2025
Annulation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 27 mars 2026, n° 25PA02710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2025, N° 2308946-2326952 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742028 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Volotea a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé dix-neuf amendes d’un montant total de 290 000 euros et le titre de perception n°980000 023 002 075 250301 2023 0034521 émis le 11 avril 2023 pour le recouvrement de cette somme.
Par un jugement n° 2308946-2326952 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin et 20 décembre 2025, la société Volotea, représentée par Me Chesneau, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision de l’ACNUSA du 6 décembre 2022 et du titre de perception d’un montant de 290 000 euros émis le 11 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle l’ACNUSA lui a infligé une amende de 290 000 euros et le titre de perception émis le 11 avril 2023 pour recouvrer cette amende ;
3°) à titre subsidiaire de réduire significativement le montant des amendes prononcées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est intervenue au terme d’une procédure qui a méconnu le principe du contradictoire et son droit de se taire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- elle est contraire au principe de légalité des délits et des peines ;
- elle n’a commis aucun manquement au sens de l’arrêté du 28 septembre 2021 ;
- subsidiairement, le montant des amendes est disproportionné ;
- l’approche du tribunal est contraire à l’arrêté du 28 septembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- l’arrêté du 28 septembre 2021 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Nantes-Atlantique (Loire-Atlantique) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chesneau, représentant la société Volotea.
Une note en délibéré enregistrée le 13 mars 2026 a été présentée pour l’ACNUSA.
Considérant ce qui suit :
1. La société Volotea est une compagnie aérienne qui compte dix bases en France, dont une à Nantes. Afin de limiter les nuisances sonores pour les riverains de l’aéroport de Nantes, un arrêté du ministre chargé des transports du 28 septembre 2021, portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Nantes-Atlantique et entré en vigueur le 8 avril 2022, interdit l’atterrissage et le décollage des aéronefs entre 0 heures et 6 heures, sauf pour les vols programmés entre 21 heures et 23h30 retardés pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur, ou les vols programmés entre 6h30 et 9 heures anticipés pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur. Par une décision du 6 décembre 2022, le collège de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la société Volotea une amende de 290 000 euros pour dix-neuf manquements à cette interdiction, correspondant à des vols réalisés entre le 9 et le 19 avril 2022. La société Volotea relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cette décision et du titre de perception émis pour recouvrer cette amende. En demandant l’annulation de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de ce titre de perception, elle doit être regardée comme demandant à nouveau en appel l’annulation de ce titre de perception.
Sur la régularité du jugement :
2. Les critiques relatives à l’interprétation, par le tribunal, des dispositions de l’arrêté du 28 septembre 2021 ont trait au bien-fondé du jugement attaqué et ne sont pas de nature à en affecter la régularité.
Sur la légalité de la décision du 6 décembre 2022 :
En ce qui concerne la procédure ayant précédé les décisions contestées :
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la société Volotea n’a soulevé aucun moyen de légalité externe dans le délai de recours contentieux, lequel expirait, au plus tard, le 19 juin 2023 minuit. Dans ces conditions, ainsi que l’a jugé le tribunal, elle n’est pas recevable à soulever des moyens de légalité externe. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des principes du contradictoire et du « droit de se taire » ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé des décisions contestées :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 6361-12 du code des transports : « L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l’encontre : / 1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l’article L. 6412-1 (…) / ne respectant pas les mesures prises par l’autorité administrative sur un aérodrome fixant : (…) / c) Des procédures particulières de décollage ou d’atterrissage en vue de limiter les nuisances environnementales engendrées par ces phases de vol (…) ». Aux termes de l’article L. 6361-13 du même code : « Les amendes administratives mentionnées à l’article L. 6361-12 ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 € pour une personne physique et de 20 000 € pour une personne morale. S’agissant des personnes morales, ce montant maximal est porté à 40 000 € lorsque le manquement concerne : (…) / 2° Les mesures de restriction des vols de nuit ».
5. D’autre part, aux termes du IV de l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2021 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Nantes-Atlantique (Loire-Atlantique) : « a) Aucun aéronef ne peut atterrir ou quitter le point de stationnement entre 0 heure et 6 heures en vue d’un décollage. / b) Les dispositions du a ne font pas obstacle à l’atterrissage et au décollage des aéronefs effectuant : / – des vols programmés entre 21 heures et 23h30 et qui ont été retardés pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur ; / – des vols programmés entre 6 h 30 et 9 heures et qui ont été anticipés pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le transporteur n’a pas pris les mesures raisonnables pour se prémunir d’événements qui, compte tenu des aléas du transport aérien, étaient prévisibles dans leur ampleur, son manquement au couvre-feu ne peut être regardé comme ayant été provoqué par des raisons indépendantes de sa volonté.
6. En premier lieu, le principe de légalité des délits et des peines, qui s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition, fait obstacle à ce que l’administration inflige une sanction si, à la date des faits litigieux, il n’apparaît pas de façon raisonnablement prévisible par l’intéressé que le comportement litigieux est susceptible d’être sanctionné. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il était prévisible, aux dates auxquelles les manquements ayant donné lieu aux sanctions contestées ont été commis par la société Volotea, que son comportement était susceptible d’être sanctionné, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que plusieurs autorités auraient critiqué la rédaction du IV de l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2021. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’ACNUSA aurait fait évoluer son interprétation de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines et, en tout état de cause, du principe de sécurité juridique doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que l’ACNUSA a examiné les raisons des retards invoquées par la société Volotea à l’aune de la notion de « circonstances extraordinaires », qui figure dans le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Ainsi que le fait valoir cette société, ni les termes de l’arrêté du 28 septembre 2021, ni l’objet de la réglementation dont cette notion est issue ne permettaient à l’ACNUSA de faire usage de cette notion, en référence à cette réglementation.
8. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge du plein contentieux que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. En l’espèce, l’ACNUSA invoque, en défense, l’absence de programmation réaliste et prudente, motif qui doit être substitué à celui tiré de l’absence de circonstances extraordinaires.
10. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté par la requérante que, dans les dossiers 2204NTE0119, 2204NTE0126, 2204NTE0127, 2205NTE0128, 2205NTE0131, 2205NTE0132, 2205NTE0134, 2205NTE0136, 2205NTE0137, 2205NTE0138, 2205NTE0139, 2205NTE0140, 2205NTE0141, 2205NTE0142, 2205NTE0149, 2205NTE0150 et 2205NTE0156, compte tenu de l’ampleur des retards auxquels elle a été confrontée sur une même journée, du moment de la journée où ils sont survenus, de l’importance du retard de ses vols à l’arrivée par rapport au couvre-feu et du nombre de vols programmés dans la journée, la société Volotea aurait pris les mesures nécessaires pour se prémunir de ces retards, par exemple en prévoyant une marge de sécurité entre chaque vol, de sorte que ses manquements au couvre-feu ne sauraient être regardés comme ayant été provoqués par des raisons indépendantes de sa volonté. Il résulte en outre de l’instruction que dans les dossiers 2205NTE0128, 2205NTE0131, 2205NTE0132, 2205NTE0134, 2205NTE0136, 2205NTE0137 et 2205NTE0138, l’ACNUSA a mis en doute la matérialité de certaines des causes des retard alléguées, sans que la requérante n’apporte de justificatifs au contentieux et que, dans le dossier 2205NTE0139, l’impact de la grève des contrôleurs aériens italiens n’est pas évalué. Il résulte ainsi, et en tout état de cause, de l’instruction que l’ACNUSA aurait prononcé des sanctions dans les dossiers 2205NTE0131 et 2205NTE0132 si elle ne s’était pas fondée sur le motif tiré de ce que la société Volotea aurait pu mettre à disposition un aéronef de réserve et, dans les dossiers 2205NTE0128, 2205NTE0132, 2205NTE0134, 2205NTE0136, 2205NTE0137, 2205NTE0138, 2205NTE0142, 2205NTE0149 et 2205NTE0150, si elle ne s’était pas fondée sur le motif tiré de ce que la compagnie a effectué le dernier de ses vols de la journée en connaissance de cause, en sachant pertinemment qu’il n’arriverait pas à Nantes avant le début de la période de restrictions.
11. En revanche, il résulte de l’instruction que, dans le dossier 2205NTE0135, la société Volotea a subi un retard cumulé de 2h47, réparti sur toute la journée, dont 47 minutes avant le dernier vol, que seulement six vols étaient programmés ce jour-là, et qu’elle a subi un retard de 55 minutes à l’arrivée par rapport au couvre-feu. L’ACNUSA, qui a retenu que la société aurait pu mobiliser un aéronef de réserve et qu’elle a assuré le dernier vol en connaissance de cause, n’apporte aucun élément de nature à justifier que la mobilisation d’un aéronef supplémentaire ou l’annulation du dernier vol constituaient, dans les circonstances de l’espèce, des mesures raisonnables. Il résulte également de l’instruction que, dans le dossier 2205NTE0147, le dépassement du couvre-feu de 1h03 par la société Volotea est lié à un problème technique du dernier vol de la matinée, qui a généré un retard de 2h44 et a conduit à ce que plusieurs créneaux ne puissent, par la suite, être utilisés par la société. Il ressort en outre des termes mêmes de la décision en litige que l’ACNUSA a estimé que la société avait adopté une programmation prudente ce jour-là. Enfin, l’ACNUSA, qui a également retenu que la société aurait pu mobiliser un aéronef de réserve et a assuré le dernier vol en connaissance de cause, n’apporte pas plus d’élément de nature à justifier que la mobilisation d’un aéronef supplémentaire ou l’annulation du dernier vol constituaient, dans les circonstances de l’espèce, des mesures raisonnables. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que l’ACNUSA a sanctionné la société Volotea pour ses manquements dans ces deux dossiers en lui infligeant deux amendes d’un montant total de 34 000 euros.
12. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le montant des amendes infligées à la société Volotea dans les dossiers mentionnés au point 10, qui oscille entre 12 000 et 18 000 euros, serait disproportionné au regard des manquements commis, de la gêne occasionnée aux riverains et du montant maximum de 40 000 euros pouvant être infligé. Il ressort en outre de la décision contestée que l’ACNUSA a pris en compte la circonstance qu’il s’agissait des premiers manquements de la société Volotea.
Sur la légalité du titre de perception émis le 11 avril 2023 :
13. Il y a lieu, par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 11, d’annuler le titre de perception émis le 11 avril 2023 en tant qu’il met à la charge de la société Volotea une somme excédant 256 000 euros et de décharger la société Volotea du paiement de la somme de 34 000 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Volotea est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de la décision de l’ACNUSA du 6 décembre 2022, en tant qu’elle lui a infligé une amende de 16 000 euros dans le dossier 2205NTE0135 et de 18 000 euros dans le dossier 2205NTE0147, et sa demande d’annulation du titre exécutoire émis le 11 avril 2023 en tant qu’il a mis à sa charge une somme excédant 256 000 euros.
Sur les frais du litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ACNUSA une somme de 1 500 euros à verser à la société Volotea sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de l’ACNUSA du 6 décembre 2022 est annulée en tant qu’elle inflige à la société Volotea une amende de 16 000 euros dans le dossier 2205NTE0135 et de 18 000 euros dans le dossier 2205NTE0147 et le titre exécutoire émis le 11 avril 2023 est annulé en tant qu’il met à la charge de la société Volotea une somme excédant 256 000 euros.
Article 2 : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 27 mars 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : L’ACNUSA versera la somme de 1 500 euros à la société Volotea sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Volotea et à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Personne âgée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bail commercial ·
- Subsidiaire ·
- Juridiction administrative ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Destination ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Gendarmerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Vie privée
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Étranger
- Chauffage ·
- Logement ·
- Énergie ·
- Habitation ·
- Gendarmerie ·
- Combustible ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Cession ·
- Plus-value ·
- Holding animatrice ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Justice administrative
- Récusation ·
- Impartialité ·
- Sapiteur ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Expert ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Langue ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Région ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Commission
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.