Non-lieu à statuer 10 juin 2025
Rejet 26 novembre 2025
Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 juin 2026, n° 25PA04095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juin 2025, N° 2323672 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’obtenir l’exécution de l’article 2 du jugement n°2323672, rendu le 5 avril 2024, en ce qu’il enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Par une ordonnance n° 2323672 du 10 juin 2025, le président de la formation du jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et quatre mémoires complémentaires enregistrés les 6 août 2025, 26 et 28 novembre 2025 et 28 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Azaiez, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d’annuler l’ordonnance ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer l’ordonnance du président de formation de jugement du tribunal administratif de Paris, en constatant que le jugement n°2323672 du 5 avril 2024 n’a pas été exécuté, et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et dans l’attente, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et accessoires de la requête de Mme B… et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2026 Mme B…, représentée par Me Azaiez, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet de police :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la pièce enregistrée le 4 mai 2026, qu’une attestation de remise d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », valable du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2026 a été délivrée à Mme B… le 7 janvier 2026. Avant de délivrer ce titre le préfet de police a donc procédé au réexamen de la situation de Mme B… qui était prescrit par l’article 2 du jugement n°2323672 du tribunal administratif de Paris du 5 avril 2024. Dès lors la demande d’exécution du jugement formée par Mme B… a perdu son objet en cours d’instance. L’exception de non-lieu opposée par le préfet de police doit donc être accueillie. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B…, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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