Rejet 21 janvier 2025
Rejet 21 janvier 2025
Rejet 21 janvier 2025
Rejet 17 juillet 2025
Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 juil. 2025, n° 25LY00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2309525 du 21 janvier 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 février 2025 M. A, représenté par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement et sous astreinte de 150 euros, de réexaminer sa situation et, dans les deux cas, dans l’attente et dans le délai de huit jours, de lui délivrer des autorisations provisoires de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil ou le cas échéant à lui-même au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts et la préfète, qui n’a pas procédé à un examen complet de sa situation, a commis une erreur de droit ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que la préfète n’a pas transmis pour avis la demande d’autorisation de travail qu’il avait déposée sur le site de l’ANEF ;
— la préfète a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;
— elle aurait dû exercer son pouvoir de régularisation.
Par une décision du 19 février 2025 M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). ».
2. M. A, ressortissant albanais né en 1987, est entré en France en 2016 en compagnie de son épouse. Après le rejet définitif de leurs demandes d’asile, ils ont fait l’objet en 2022 d’obligations de quitter le territoire français qu’ils n’ont pas exécutées. Le 30 janvier 2023, ils ont déposé en préfecture du Rhône des demandes de cartes de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A relève appel du jugement du 21 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
3. Si la préfète du Rhône a indiqué, à tort, dans la décision contestée, que le certificat de formation produit par M. A avait été délivré le 3 juillet 2023 au lieu de 2003, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur ce fait matériellement inexact et il ne résulte pas de cette seule inexactitude qu’elle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. En revanche, elle ne s’est pas méprise sur l’ancienneté de son séjour en relevant qu’il faisait valoir qu’il résidait en France depuis plus de six années. Enfin, elle s’est prononcée sur sa qualification et son niveau de formation en plomberie et sur l’expérience qu’il avait acquise dans ce domaine. Le moyen tiré de ce qu’elle a entaché la décision contestée d’une erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
4. M. A n’a pas demandé un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, impliquant la délivrance préalable d’une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour la préfète d’avoir transmis pour avis la demande d’autorisation de travail qu’il avait déposée sur le site de de l’Administration numérique des étrangers en France, ne peut qu’être écarté.
5. Si M. A soutient, comme il l’avait fait devant les premiers juges, que la préfète du Rhône a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle aurait dû exercer son pouvoir de régularisation, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d’écarter ces moyens.
6. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfère du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Michel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réduction d'impôt ·
- Finances ·
- Contribuable ·
- Logement social ·
- Imposition ·
- Avantage fiscal ·
- Administration fiscale ·
- Vérification de comptabilité ·
- Outre-mer ·
- Investissement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régularisation ·
- Demande d'aide ·
- Appel
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Élus ·
- Procédure disciplinaire ·
- Obligation de discrétion ·
- Communication
- Expulsion du territoire ·
- Justice administrative ·
- Emprisonnement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Expulsion
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation provisoire ·
- Contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Finances ·
- Aide financière ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Destination
- Permis de construire ·
- Eau potable ·
- Réseau ·
- Urbanisme ·
- Martinique ·
- Incendie ·
- Avis ·
- Vices ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.