Rejet 3 mai 2024
Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 août 2025, n° 24MA02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 mai 2024, N° 2401194 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2401194 du 3 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Laïfa, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 mai 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation dès lors que le préfet n’a pas pris en compte certains éléments relatifs à sa situation médicale et familiale ;
— elle est entachée d’erreurs de droit dès lors qu’elle vise les articles L. 412-5, L. 612-2 et L. 612-6 qui ne lui sont pas applicables ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation dès lors qu’elle s’est maintenue habituellement sur le territoire depuis l’année 2022 ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de situation personnelle, médicale et familiale.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité géorgienne, né le 24 janvier 1986, relève appel du jugement du 3 mai 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
4. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a pris à l’encontre de Mme B une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite du rejet de sa demande d’asile, par une décision du 22 février 2023 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le recours qu’elle avait formé contre cette décision ayant été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 octobre 2023.
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait présenté une demande de titre de séjour distincte de sa demande d’asile. En conséquence, quand bien même l’arrêté attaqué mentionne de manière superfétatoire que « la demande de délivrance de titre de séjour en qualité de protégé international de Mme A B est rejetée », le préfet ne peut être regardé comme ayant statué sur une demande de titre de séjour dont il n’était pas saisi. Par suite, les conclusions de la requérante dirigées contre l’arrêté attaqué en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée »
7. L’arrêté contesté vise notamment les dispositions des articles L. 424-1 et suivants, ainsi que l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, cet arrêté comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier les conditions dans lesquelles la requérante est entrée et séjourne sur le territoire, les décisions prises par l’OFPRA et la CNDA et les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B.
9. En quatrième lieu, la circonstance que l’arrêté contesté vise des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables à Mme B, et dont le préfet n’a pas fait application, est sans incidence sur sa légalité.
10. En cinquième lieu, il y a lieu d’écarter les moyens invoqués par Mme B et tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant la juge de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 8 à 12 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme B ne peut utilement se prévaloir de l’exception d’illégalité d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En septième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, le préfet des Alpes-Maritimes a pu valablement prononcer à l’encontre de Mme B une mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale et serait entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Laïfa.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 4 août 2025.
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