Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25TL01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 juin 2025, N° 2402181 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402181 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025 sous le n°25TL01317, M. A…, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient :
- que l’arrêté préfectoral contesté est insuffisamment motivé ;
- qu’il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle ;
- que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’1 an est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B… A…, ressortissant algérien né le 25 novembre 1980 à Mostaganem (Algérie), est entré sur le territoire français le 29 avril 2018 au moyen d’un passeport revêtu d’un visa touristique valable du 3 décembre 2017 au 31 mai 2018 et a sollicité, le 12 septembre 2018, le bénéfice de l’asile qui lui a été définitivement refusé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 mai 2019. Par un arrêté du 29 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. L’intéressé a sollicité, le 28 septembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 2 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions dont il fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments de fait propre à la situation administrative de l’appelant. A ce titre, il est indiqué que M. A… est entré en France le 29 avril 2018, soit à l’âge de 37 ans, qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir ses liens privés et familiaux sur le territoire national et une promesse d’embauche pour un poste de chauffeur livreur, que ses liens sur le territoire ne sont ni anciens, stables et intenses, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il est dépourvu de visa de long séjour et qu’il ne dispose pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes selon les stipulations de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, l’arrêté est suffisamment motivé et la seule circonstance qu’il n’a pas été fait mention explicite de l’implication de M. A… dans ses activités bénévoles est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en cause.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant se prévaut de près de sept années de présence en France, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré sur le territoire national le 29 avril 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa touristique pour un séjour maximal de trente jours, valable du 3 décembre 2017 au 31 mai 2018, qu’il n’a ensuite été admis à séjourner en France qu’à titre provisoire, le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 9 mai 2019, que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 novembre 2020, et que l’intéressé s’est maintenu indûment en France en dépit de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 26 janvier 2021. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de quatre de ses frères et sœurs, tous majeurs, ainsi que ses neveux et nièces, il n’apparaît pas qu’il entretiendrait avec eux des liens d’une particulière intensité, et ne démontre ainsi pas avoir vocation à demeurer à leurs côtés, d’autant qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où réside une autre de ses sœurs. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française par la seule circonstance qu’ainsi qu’en attestent ses contrats de travail, il a exercé pendant environ six mois en intérim en qualité de manutentionnaire et de coffreur entre le 21 juin 2023 et la date de la décision attaquée, et qu’il s’est investi, dans un cadre associatif, dans l’animation sportive auprès de jeunes. Dans ces conditions, et alors que le requérant, âgé de 43 ans à la date de la décision attaquée et qui a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine, est célibataire et sans charge de famille, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
Par ailleurs, si M. A… se prévaut de plusieurs missions d’intérim en qualité de manutentionnaire et de maçon coffreur, ainsi que d’une promesse d’embauche en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur, il ne justifie pas disposer d’une qualification ou d’une expérience particulière, ou d’un diplôme, de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir propre de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de « salarié ».
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que, quand bien même le comportement de M. A… ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’intéressé, qui déclare être en France depuis avril 2018, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en janvier 2021 qu’il n’a pas exécutée. La décision indique également que le requérant, dont la nature et l’ancienneté des liens avec la France ne sont pas établies, est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’a été autorisé à se maintenir sur le territoire national que le temps de l’instruction de ses demandes d’asile, désormais définitivement rejetées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être écarté.
En outre, il résulte de ce qui a été dit que le requérant n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en janvier 2021, qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il ne justifie pas de liens intenses sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors même que le comportement de M. A… ne menace pas l’ordre public et qu’il réside en France depuis le mois d’avril 2018, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée d’un an n’apparaît pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 11 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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