Annulation 27 octobre 2022
Annulation 4 juillet 2024
Annulation 26 juillet 2024
Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 26 juin 2025, n° 22BX03128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX03128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 27 octobre 2022, N° 2100209 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Dapinvest, SARL Les Lyonnais, SCI Blue Bay Villa, SCI BEN, SARL Prestations journalières générales ( PJG ) ,, L' association syndicale Le nouveau syndicat libre de la Pointe Cerisier, SCI Hapides c/ gestion de patrimoine et de service |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association syndicale Le nouveau syndicat libre de la Pointe Cerisier, la SCI BEN, M. et Mme AD… AE…, M. et Mme Y… E…, AL…, M. AH… AJ…, Mme T… AT…, M. B… AR…, la SCI Blue Bay Villa, la SAS Dapinvest, M. et Mme AM… AE…, M. et Mme Q… AC…, AN… de gestion de patrimoine et de service (SGPS), M. M… AU…, M. O… AU…, la SARL Les Lyonnais, M. et Mme D… K…, AI…, Mme W… L…, AK…, M. et Mme U… L…, Mme AG… AP…, M. et Mme C… V…, AO…, M. I… L…, la SCI Hapides, M. et Mme AB… AQ…, M. X… AQ…, M. et Mme U… G…, Mme AF… F…, M. S… R…, M. H… AQ…, Mme P… AV…, M. I… AS…, la SARL Prestations journalières générales (PJG), Mme J… A… et Mme Z… G… ont demandé au tribunal administratif de La Martinique d’annuler l’arrêté du 10 février 2021 par lequel le maire du François a accordé à la société Presco un permis de construire en vue de l’édification de neuf logements sur la parcelle cadastrée section AC n°389 située chemin Pointe Cerisier et l’arrêté du 9 février 2022 accordant un permis de construire modificatif à la société Presco en vue de l’édification de 6 logements et trois suites sur la même parcelle.
Par un jugement n°2100209 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de La Martinique a annulé les arrêtés du 10 février 2021 et du 9 février 2022.
Procédure devant la cour :
Par un premier arrêt du 4 juillet 2024 rectifié par ordonnance du 26 juillet 2024, la cour a, après avoir écarté les autres moyens soulevés, sursis à statuer sur les conclusions de la société Presco aux fins d’annulation du jugement n°2100209 du tribunal administratif de La Martinique du 27 octobre 2022 jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la société Presco pour notifier à la cour un permis de construire régularisant les illégalités dont est entaché l’arrêté du 9 février 2022 concernant la méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 431-9 et du code de l’urbanisme et de l’article 4-1 du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme du François.
Par des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 28 octobre, 4 novembre, 4 décembre 2024, 9 et 19 janvier et 12 février 2025, la société Presco, représentée par Me Brunet, conclut à l’annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande initiale, ainsi qu’à la mise à la charge solidaire des requérants d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que le permis de construire modificatif délivré par le maire du François le 28 octobre 2024, rectifié par l’arrêté du 6 décembre 2024 en ce qui concerne l’adresse du demandeur, et communiqué à l’instance, régularise les vices relevés par la cour.
Par des mémoires enregistrés les 17 décembre 2024 et 3 février 2025, Le nouveau syndicat libre de la Pointe Cerisier (NSLPC) et autres, représentés par Me Ghaye, persistent dans leurs précédentes conclusions. Ils demandent en outre l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2024.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire modificatif du 28 octobre 2024 ne permet pas de régulariser les vices initialement retenus et tirés de la méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 431-9 du code de l’urbanisme et de l’article 4-1 du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme du François ; ces dispositions exigent un raccordement direct au réseau public de distribution d’eau potable ;
- l’arrêté du 28 octobre 2024 est illégal dès lors qu’il vise et se réfère à un avis du service territorial d’incendie et de secours (STIS) réputé favorable alors qu’il n’est pas établi qu’un avis tacite soit né ; au contraire le STIS a rendu un avis explicite sur le projet modifié le 16 octobre 2024 ;
- les prescriptions en matière de défense incendie exigent un raccordement direct au réseau public d’adduction d’eau potable ; elles sont insuffisantes pour assurer la défense incendie ;
- les prescriptions émises par le STIS dans son avis du 26 juillet 2023 ne peuvent être prises en compte car elles n’ont pas été émises dans le cadre de l’instruction d’une demande qu’il s’agisse de la demande initiale ou des demandes modificatives.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Brunet, représentant la société Presco et de Me Ghaye, représentant l’association syndicale Le nouveau syndicat libre de la Pointe Cerisier et autres.
Considérant ce qui suit :
1. La société Presco a déposé le 6 juillet 2020 auprès de la commune du François un dossier de demande de permis de construire, complété le 15 octobre 2020, en vue d’édifier 9 logements touristiques sur la parcelle cadastrée section AC n° 389 située lieu-dit Pointe Cerisier. Par un arrêté du 10 février 2021 le maire du François a fait droit à sa demande. La société Presco a déposé une demande de permis de construire modificatif le 30 novembre 2021 que le maire du François lui a accordé par un arrêté du 9 février 2022. La société Presco a relevé appel du jugement du 27 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de La Martinique a annulé les arrêtés des 10 février 2021 et 9 février 2022. Par un premier arrêt du 4 juillet 2024, rectifié par ordonnance du 26 juillet 2024, la cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés, a sursis à statuer sur les conclusions de la société Presco aux fins d’annulation du jugement n°2100209 du tribunal administratif de La Martinique du 27 octobre 2022, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois imparti à la même société pour lui notifier un permis de construire régularisant les illégalités dont était entaché l’arrêté du 9 février 2022 concernant la méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 431-9 et du code de l’urbanisme et de l’article 4-1 du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme du François.
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 28 octobre 2024, produit dans l’instance par la société Presco le 4 novembre 2024, le maire du François a délivré à cette société un permis de construire modificatif, et que cet arrêté a été de nouveau modifié par un « arrêté rectificatif » du 6 décembre 2024 corrigeant une erreur matérielle en ce qui concerne l’adresse du demandeur. La requérante soutient que ces arrêtés ont régularisé les vices retenus par la Cour dans son arrêt avant dire-droit du 4 juillet 2024, ce que contestent les demandeurs de première instance.
Sur la régularisation des vices retenus par la Cour dans son arrêt avant-dire-droit :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître (…). Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ».
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif déposé par la société le 31 juillet 2024, aux fins de régulariser son projet suite à l’arrêt avant-dire droit du 4 juillet 2024, comporte un plan détaillé des réseaux, y compris le réseau d’eau potable, ainsi qu’un plan spécifiant les modalités de raccordement du projet au réseau d’eau potable gérée par l’association syndicale libre (ASL) du nouveau syndicat libre de la Pointe Cerisier (NSLPC) et un plan détaillant les modalités de raccordement du réseau géré par l’ASL NSLPC au réseau public de distribution d’eau potable. Ces plans sont complétés d’une « notice descriptive complémentaire » qui indique que « le terrain d’assiette du projet relève du périmètre du lotissement Pointe Cerisier dont les équipements communs, comprenant le réseau d’adduction d’eau potable, sont gérés par l’ASL NSLPC », que « le réseau d’eau potable de l’ASL est raccordé au réseau public d’alimentation en eau potable à l’entrée du lotissement » et que « la parcelle dispose déjà d’un raccordement au réseau d’adduction d’eau potable du lotissement, équipement commun géré par l’ASL, au moyen d’un compteur en limite de parcelle ». Dans ces conditions, le service instructeur a pu porter une appréciation sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le permis de construire modificatif du 28 octobre 2024 a permis de régulariser le vice retenu par la Cour et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune du François : « Article 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement : 4-1. Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Les installations doivent être munies d’un dispositif de protection contre les phénomènes de retour d’eau. Elles ne doivent pas être susceptibles de permettre la pollution du réseau public ou du réseau intérieur privé, par des matières résiduelles ou des eaux polluées. (…). ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive complémentaire et des plans joints à la demande de permis de construire modificatif tels que détaillés au point 7, que la pétitionnaire a modifié les modalités de raccordement de son projet au réseau d’alimentation en eau potable en prévoyant, non plus un raccordement direct au réseau public d’eau potable situé à plus de 800 mètres de la parcelle litigieuse, mais au réseau privé de l’ASL NSLPC situé en limite de parcelle, auquel elle est déjà raccordée via un compteur situé en limite de parcelle. Au vu de ces éléments, la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique (CAESM), compétente en matière de distribution d’eau potable, a émis le 8 octobre 2024 un avis favorable sur ce point au projet modifié. Contrairement à ce que soutiennent le NSLPC et autres, les dispositions précitées de l’article 4-1 du règlement de la zone U5 du PLU du François n’interdisent aucunement que le raccordement au réseau public de distribution d’eau potable d’une construction nouvelle ne puisse se faire, comme en l’espèce, via un réseau privé existant. Dans ces conditions, le permis de construire modificatif du 28 octobre 2024 a permis de régulariser le vice retenu par la Cour et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4-1 du règlement de la zone U5 du PLU du François.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…). Un décret en Conseil d’Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d’urbanisme. ».
11. Dans les circonstances détaillées au point 9, et dès lors que le projet ne prévoit plus d’extension du réseau public de distribution d’eau pour assurer sa desserte, le permis de construire modificatif du 28 octobre 2024 a permis de régulariser le vice retenu par la Cour et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Sur les autres moyens :
12. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l’examen de la demande de permis de construire modificatif déposée par la pétitionnaire le 31 juillet 2024 suite à l’arrêt avant-dire-droit de la Cour, le service départemental des services d’incendie et de secours (SDIS) de la Martinique, saisi par le maire du François, a émis le 16 octobre 2024 un nouvel avis favorable au projet modifié. Dans cet avis, le SDIS reprend les trois prescriptions déjà émises par le service territorial d’incendie et de secours (STIS) dans son avis du 25 janvier 2021, lors de l’instruction du projet dans sa version initiale, et sous couvert desquelles les arrêtés des 10 février 2021 et 9 février 2022 ont été délivrés, ainsi d’ailleurs que l’arrêté du 28 octobre 2024, qui ne modifie, s’agissant de la défense incendie, qu’un point relatif à la mise en place d’une bâche à eau, consécutivement à un avis émis par le SDIS le 26 juillet 2023.
13. D’une part, s’il ressort des termes de l’arrêté du 28 octobre 2024, que le maire n’a, par erreur, pas tenu compte de cet avis express du 16 octobre 2024 dès lors qu’il vise un « avis réputé favorable » du SDIS et ajoute qu’en l’absence de réponse du SDIS parvenue à la mairie à la demande d’avis, l’avis est réputé favorable, il ressort des pièces du dossier que cette erreur n’a pas eu, compte tenu de ce qui précède, d’influence sur le sens de la décision. Dans ces conditions, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que l’arrêté du 28 octobre 2024 serait illégal à défaut de viser et de prendre en compte l’avis express du SDIS du 16 octobre 2024 doit être écarté.
14. D’autre part, et contrairement à ce que soutiennent le NSLPC et autres, il ne ressort d’aucun des termes de cet avis, que le SDIS, en émettant des prescriptions relatives à la défense extérieure contre l’incendie, se serait prononcé sur la nécessité d’un raccordement direct au réseau public d’eau potable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, comme indiqué au point 12, le service territorial d’incendie et de secours (STIS) a émis le 25 janvier 2021 un avis favorable au projet initial, sous réserve de la réalisation de trois prescriptions concernant la défense extérieure contre l’incendie, les caractéristiques de la voie d’accès au terrain d’assiette du projet pour les engins de secours et la création d’une aire de retournement. Cet avis préconisait notamment l’installation d’un poteau incendie piqué directement sur une canalisation, à 300 mètres au maximum de l’entrée du bâtiment. Le 10 décembre 2021, le STIS, dans le cadre de l’instruction du permis de construire modificatif, a toutefois indiqué au président du conseil syndical de l’association NLSPC que la défense extérieure contre l’incendie paraissait pouvoir être assurée par un système alternatif, tenant à l’installation d’une réserve enterrée de 120 m3 dotée d’un dispositif d’aspiration accessible aux engins de secours à proximité de l’une des villas. Par un courrier du 26 juillet 2023, le STIS a ensuite validé ce système alternatif. Si dans le nouvel avis express du 16 octobre 2024, le SDIS a repris, à l’identique, les trois prescriptions émises le 25 janvier 2021 par le STIS, dont la légalité a été validée par la Cour dans son arrêt avant-dire droit, sans mentionner la possibilité alternative d’installation d’une réserve d’eau, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, contrairement ce que soutiennent les requérants, que cet avis ne permettrait plus l’installation d’un système alternatif avec une réserve d’eau, constituerait une prescription stricte de raccordement sur une canalisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de régularisation serait assorti d’une prescription illégale qui imposerait strictement, s’agissant de la défense incendie, un raccordement sur une canalisation doit être écarté.
15. Enfin, bien que l’avis du SDIS du 26 juillet 2023, relatif au projet d’implantation d’une réserve d’eau, n’ait pas été sollicité dans le cadre de l’instruction du permis de construire modificatif, il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire l’a pris en compte dans le cadre de sa demande déposée le 31 juillet 2024 en prévoyant la mise en place d’une bâche à eau, et en joignant cet avis à sa demande. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent le NLSPC et autres, le maire du François pouvait ainsi légalement s’y référer et le prendre en compte dans sa décision. Par suite, l’ensemble des arguments du NSLPC et autres dirigés à l’encontre des vices propres dont serait entaché l’arrêté du 28 octobre 2024 doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire du 28 octobre 2024 a régularisé les permis de construire délivrés les 10 février 2021 et 9 février 2022 et que la société Presco est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de la Martinique a annulé ces permis de construire et à demander le rejet de la demande en annulation formée contre ces permis.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Martinique du 27 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de La Martinique par le nouveau syndicat libre de la Pointe Cerisier (NSLPC) et autres ainsi que leurs conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Presco tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Presco, au nouveau syndicat libre de la Pointe Cerisier (NSLPC), désigné représentant unique, et à la commune du François.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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